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Publication au
JORF du 12 mars 1988
Loi n°88-227 du
11 mars 1988
Loi
relative à la transparence financière de la vie politique.
NOR:INTX8800003L
version consolidée au 9 décembre 2003 -
version JO initiale
TITRE Ier :
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DU PATRIMOINE DES MEMBRES DU
GOUVERNEMENT ET DES TITULAIRES DE CERTAINES FONCTIONS ELECTIVES.
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Modifié par Loi n°95-126 du 8 février 1995 art. 1 (jorf 9 février
1995) |
Tout membre du
Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse au président
de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de
situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L.O.
135-1 du code électoral.
" La même
obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la cessation des
fonctions pour une cause autre que le décès.
" Toutefois,
aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Gouvernement qui a établi
depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en
application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, du présent article ou de
l'article 2 de la présente loi.
"
Le titulaire
d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de
président de conseil régional, d'un département, de Mayotte ou de
Saint-Pierre-et-Miquelon, de président de l'Assemblée de Corse, de président du
conseil exécutif de Corse, de président d'une assemblée territoriale
d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif
d'un territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants
ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont
la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent
son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l'article 3 de la
présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les
conditions prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral.
La même
obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs
de Corse, aux conseillers généraux des départements, de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000
habitants, lorsqu'ils sont titulaires respectivement d'une délégation de
signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du
président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi.
Les délégations
de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité
territoriale au président de la commission prévue à l'article 3.
La même
obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions des
deux premiers alinéas du présent article deux mois au plus avant la date normale
d'expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de
révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois
qui suivent la fin de ses fonctions.
Toutefois,
aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis
moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de
l'article L.O. 135-1 du code électoral, de l'article 1er de la présente loi ou
du présent article.
Pour
l'application du présent article, la population prise en compte est celle
résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du
conseil municipal.
La même
obligation est applicable aux présidents, directeurs généraux et directeurs
généraux-adjoints des entreprises nationales et des établissements publics
nationaux à caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux présidents,
directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints d'organismes publics
d'habitations à loyer modéré gérant plus de 2 000 logements et de sociétés
d'économie mixte dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 750 000
d'Euros. La liste de ces fonctions est établie par décret en Conseil d'Etat. Ces
déclarations doivent être déposées auprès de la commission prévue à l'article 3
ci-dessous dans le mois qui suit le début ou la fin des fonctions. La nomination
des personnes mentionnées au présent alinéa est, le cas échéant, subordonnée à
la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de
fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai
d'un mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été
déposée.
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Modifié par Loi n°96-5 du 4 janvier 1996 art. 1 (jorf 5 janvier
1996) |
" I. - Il est
institué une commission pour la transparence financière de la vie politique,
chargée de recevoir les déclarations des membres du Parlement et des personnes
mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi composée :
" 1° Trois
membres de droit :
" - le
vice-président du Conseil d'Etat, président ;
" - le premier
président de la Cour de cassation ;
" - le premier
président de la Cour des comptes.
" 2° Six membres
titulaires et six membres suppléants ainsi désignés :
" - quatre
présidents de section ou conseillers d'Etat, en activité ou honoraires, dont
deux ont la qualité de suppléant, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat
;
" - quatre
présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou
honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'ensemble des
magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;
" - quatre
présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité
ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du
Conseil.
" Les membres de
la commission sont nommés par décret.
" Le secrétaire
général de la commission est nommé par arrêté du garde des sceaux sur
proposition des membres de droit.
" La commission
est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'Etat
parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'Etat et du corps des
conseillers de tribunaux administratifs et cours administratrives d'appel, par
le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité
ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier
président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou
honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle
peut également bénéficier pour l'accomplissement de ses tâches de la mise à
disposition de fonctionnaires.
" Un décret en
Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi
que les procédures applicables devant elle.
" II. - La
commission pour la transparence financière de la vie politique informe les
autorités compétentes du non-respect par les personnes mentionnées aux articles
1er et 2 de la présente loi des obligations définies par ces articles après
qu'elles ont été appelées à fournir des explications. "
" Les personnes
mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi communiquent à la
Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant
l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, toutes les modifications
substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'elles le jugent utile.
" La commission
assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des
observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l'évolution de
leur patrimoine.
" Les
déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées
qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des
autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du
litige ou utile pour la découverte de la vérité.
" La commission
apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Parlement et
des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi telle qu'elle
résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu lui adresser. Elle
établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les
trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce
rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations
patrimoniales.
" Dans le cas où
la commission a relevé, après que l'intéressé aura été mis en mesure de faire
ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose
pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet.
"
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Modifié par Loi n°95-126 du 8 février 1995 art. 5 (jorf 9 février
1995) |
Le fait de
publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des
déclarations ou des observations mentionnées à l'article L.O. 135-1 du code
électoral et aux articles 1er à 3 de la présente loi en dehors du rapport visé
audit article 3 est puni des peines de l'article 226-1 du code pénal.
"
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Modifié par Loi n°95-126 du 8 février 1995 art. 6 V (jorf 9 février
1995) |
I.-modification
de l'article L195 du code électoral
II.-modification
de l'article L230 4° du code électoral
III.-modification de l'article L340 du code électoral
IV.- Sont
inéligibles, pendant un an, à l'assemblée territoriale d'un territoire
d'outre-mer le président d'une assemblée territoriale et le président élu d'un
exécutif qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la
présente loi. V. - Est inéligible pendant un an en qualité de membre de l'organe
délibérant d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le président
d'un tel groupement qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par
l'article 2 de la présente loi. La démission d'office de l'intéressé est
prononcée par le tribunal administratif à la requête du préfet territorialement
compétent pour le siège du groupement. "
a modifié les
dispositions suivantes :
Code électoral
Article L167 Modifié
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 (JORF 12 juillet 1986).
Modifié par Loi n°88-227 du 11 mars 1988 art. 6 (JORF 12 mars 1988).
N'est plus en vigueur depuis le 1 Septembre 1990
Livre I : Election des députés, des conseillers généraux et des
conseillers municipaux des départements.
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés.
Chapitre VI : Propagande.
L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par
les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent
de leur fonctionnement. En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au
moins 5 % [*pourcentage*] des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression
des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage. "
Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des
suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire
de la part de l'Etat égal au dixième du plafond prévu à l'article L.O. 163-2.
" Ce
remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées
dans son compte de campagne.
" Le remboursement forfaitaire
prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas
conformés aux prescriptions de l'article L.O. 179-1 ou de l'article L.O. 163-2
et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article
L.O. 135-1.
TITRE III :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR
FINANCEMENT.
Les partis et
groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils
jouissent de la personnalité morale.
Ils ont le droit
d'ester en justice.
Ils ont le droit
d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles :
ils peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer
et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux
dispositions des lois en vigueur.
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Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 art. 10 (JORF 16 janvier
1990). |
Le montant des
crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté
au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des
Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions
conjointes au Gouvernement.
Ce montant est
divisé en deux fractions égales :
1° Une première
fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs
résultats aux élections à l'Assemblée nationale ;
2° Une seconde
fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements
représentés au Parlement.
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Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 art. 32 (JORF
9 décembre 2003 rectificatif JORF 27 décembre 2003).
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La première
fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée :
- soit aux
partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent
renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au
moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;
- soit aux
partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus
récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans un ou plusieurs
départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et
dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans
l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.
La répartition
est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour
de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est pas
tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au
titre de l'article L.O. 128 du code électoral.
En vue de la
répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l'élection des
députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti
ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut
être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur publié
au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième
vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste
comprend l'ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au
ministère de l'intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi
précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première
fraction des aides prévues à l'article 8.
La seconde
fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques
bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au
nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au
cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher.
Chaque
parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour
l'application de l'alinéa précédent.
Au plus tard le
31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat
communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les
partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des
parlementaires.
Le montant des
aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé
au projet de loi de finances de l'année.
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Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 art. 35 (JORF 12 avril
2003). |
Lorsque, pour un
parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque
sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier
renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au cinquième
alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant
de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9
est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre
total de ces candidats.
Cette diminution
n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des
candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats
de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.
[Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000.]
Un rapport est
présenté chaque année au Parlement [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai
2000] sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus
particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité
et le développement de la citoyenneté.
NOTA : Cet
article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna, voir loi 2003-327 du 11 avril 2003, article 36.
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Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 art. 12 (JORF 16 janvier
1990). |
Les dispositions
relatives au contrôle financier de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la
gestion des crédits mentionnés au articles 8 et 9.
Les partis et
groupements politiques bénéficiaires ne sont pas soumis au contrôle de la Cour
des comptes. Les dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle
des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées ne leur sont pas
applicables.
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Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 art. 13 (JORF 16 janvier
1990). |
Les partis
politiques et leurs organisations territoriales ou spécialisées qu'ils désignent
à cet effet recueillent des fonds par l'intermédiaire d'un mandataire nommément
désigné par eux, qui est soit une association de financement, soit une personne
physique.
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Modifié par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 art. 14 (jorf 21 janvier
1995) |
L'agrément en
qualité d'association de financement d'un parti politique est donné par la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral, sous réserve de la limitation
de l'objet social de l'association au seul financement d'un parti politique et
de la conformité de ses statuts aux dispositions des alinéas suivants du présent
article. L'agrément est publié au Journal officiel.
Les statuts
d'une association agréée en qualité d'association de financement d'un parti
politique doivent comporter :
1° La définition
de la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle l'association
exerce ses activités ;
2° L'engagement
d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus
en vue du financement d'un parti politique.
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Modifié par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 art. 15 (jorf 21 janvier
1995) |
Le parti
politique déclare par écrit à la préfecture de son siège le nom de la personne
physique, dénommée mandataire financier, qu'il choisit. La déclaration doit être
accompagnée de l'accord exprès de la personne désignée et doit préciser la
circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle le mandataire financier
exerce ses activités.
Le mandataire
financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer
tous les dons reçus en vue du financement du parti politique.
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Créé
par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 art. 13 (JORF 16 janvier 1990).
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Le parti
politique peut recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans
cette hypothèse, le parti doit mettre fin aux fonctions du mandataire financier
ou demander le retrait de l'agrément de l'association de financement dans les
mêmes formes que la désignation ou la demande d'agrément. Le compte bancaire ou
postal unique est bloqué jusqu'au moment où le parti désigne un nouveau
mandataire financier ou reçoit l'agrément d'une nouvelle association de
financement. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de
décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.
Les dons
consentis par des personnes physiques dûment identifiées à une ou plusieurs
associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou
plusieurs mandataires financiers d'un même parti politique ne peuvent
annuellement excéder 7 500 Euros.
Les personnes
morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer
au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons,
sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs
mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres
avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont
habituellement pratiqués.
L'association de
financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation.
Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés
pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 Euros consentis par les
personnes physiques ne mentionnent pas la dénomination du parti ou groupement
bénéficiaire.
Tout don de plus
de 150 Euros consenti à une association de financement ou à un mandataire
financier d'un parti politique doit être versé par chèque.
Aucune
association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne
peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides
matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
Les actes et
documents émanant de l'association de financement ou du mandataire financier,
destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons
doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l'association et la date de
l'agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture,
ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées.
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Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002). |
Ceux qui auront
versé ou accepté des dons en violation des dispositions de l'article précédent
seront punis d'une amende de 45 Euros à 2 250 Euros et d'un emprisonnement d'un
mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Créé
par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 art. 13 (JORF 16 janvier 1990).
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L'agrément est
retiré à toute association qui n'a pas respecté les prescriptions prévues par
les articles 11-1 et 11-4 de la présente loi.
Dans ce cas, ou
lorsqu'il est constaté que l'état récapitulatif mentionné à l'article 11-1 n'a
pas été transmis, les suffrages recueillis dans le ressort territorial de
l'association par le parti ou groupement politique qui a demandé son agrément
sont retirés, pour l'année suivante, du décompte prévu au premier alinéa de
l'article 9.
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Modifié par Loi n°95-65 du 19 janvier 1998 art. 17 (jorf 21 janvier
1995) |
Les partis ou
groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à
11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit
retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les
organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient
la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce
un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Les comptes de
ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux
commissaires aux comptes et déposés dans le premier semestre de l'année suivant
celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral, qui
assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française.
Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent
article, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année suivante,
au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi.
Loi 95-65
1998-01-19 art. 25
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Créé
par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 art. 13 (JORF 16 janvier 1990).
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Tout parti ou
groupement politique qui a obtenu l'agrément d'une association de financement ou
qui a désigné un mandataire financier ne peut recevoir des dons de personnes
identifiées que par l'intermédiaire de cette association ou de ce mandataire. Il
est fait application, en cas de manquement, des dispositions du dernier alinéa
de l'article 11-7.
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Créé
par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 art. 15 (jorf 22 avril
2000) |
Les publications
prévues par la présente loi doivent également être faites au Journal officiel de
la République française, aux Journaux officiels de Nouvelle-Calédonie, de
Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et au Recueil des actes
administratifs de la représentation du Gouvernement à Mayotte. ;
a modifié les
dispositions suivantes :
Code électoral
Article L106 Modifié
Créé par Décret n°64-1086 du 27 octobre 1964 (JORF 28 OCTOBRE 1964).
Modifié par LOI n°77-1468 du 30 décembre 1977 ART. 16 (JORF 31 DECEMBRE 1977).
Modifié par LOI n°88-227 du 11 mars 1988 art. 12 (JORF 12 mars 1988).
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 (JORF 4 janvier 1989).
N'est plus en vigueur depuis le 1 Septembre 1990
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS.
TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES à l'élection des députés, des
conseillers généraux et des conseillers municipaux.
CHAPITRE VII Dispositions pénales.
Quiconque,
par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de
libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages
particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs
aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par
l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté
de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni [*infraction,
sanction*] de trois mois à deux ans [*durée*] d'emprisonnement et d'une amende
[*montant*] de 2000 F à 100000 F.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité
les mêmes dons, libéralités ou promesses, ainsi que ceux qui auront contrevenu
aux dispositions de l'article L.O. 163-3.
a modifié les
dispositions suivantes :
Code
électoral
Article L28 En vigueur
Créé par Décret n°64-1086 du 27 octobre 1964 (JORF 28 OCTOBRE 1964).
Modifié par Loi n°88-227 du 11 mars 1988 art. 13 (JORF 12 mars 1988).
En vigueur, version du 12 Mars 1988
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS.
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des
conseillers généraux et des conseillers municipaux.
CHAPITRE II Listes électorales.
SECTION II Etablissement et révision des listes électorales.
Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les
archives de la commune.
Tout
électeur , tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre
communication et copie de la liste électorale.
Loi 78-17 6 Janvier 1978
Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 32 Abrogé
Créé par Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (JORF 7 janvier date d'entrée en
vigueur 23 juillet 1978).
Abrogé par Loi n°88-227 du 11 mars 1988 art. 13 (JORF 12 mars 1988).
N'est plus en vigueur depuis le 12 Mars 1988
Chapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des
informations nominatives.
L'accès du fichier électoral est ouvert dans des conditions
identiques aux candidats et aux partis politiques sous le contrôle des
commissions de progagande électorale.
a modifié les
dispositions suivantes :
Loi 66-537
24 Juillet 1966
Loi sur les sociétés commerciales
Article 168 Modifié
Modifié par Loi n°88-227 du 11 mars 1988 art. 14 (JORF 12 mars 1988).
N'est plus en vigueur depuis le 16 Janvier 1990
Titre 1 : Règles de fonctionnement des diverses sociétés
commerciales.
Chapitre 4 : Sociétés par actions.
Section 4 : Assemblées d'actionnaires.
Tout
actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret,
d'obtenir communication :
1° De
l'inventaire, des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des
membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des
comptes consolidés; 2° Des rapports [*rapport social*] du conseil
d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas,
et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée.
3° Le cas
échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que
des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance, selon le cas [*nomination*] ;
4° Du
montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des
rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces
personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou
non deux cents salariés. 5° Du montant global, certifié par les commissaires aux
comptes des sommes ouvrant droit aux déductions fiscales visées à l'article 238
bis AA du Code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives
de parrainage, de mécénat et des dons effectués dans les conditions prévues à
l'article L.O. 163-3 du code électoral.
a modifié les
dispositions suivantes :
Loi 82-471 7 Juin 1982.
Loi relative à l'Assemblée des Français de l'étranger
Article 5 bis Modifié
Créé par LOI n°88-227 du 11 mars 1988 art. 15 (JORF 12 mars 1988).
N'est plus en vigueur depuis le 11 Août 2004
L'Etat prend
à sa charge les frais d'acheminement des circulaires et des bulletins de vote
des listes et des candidats entre les chefs-lieux des circonscriptions
électorales et les bureaux de vote.
Les listes
ou les candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés sont
remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais
d'impression des circulaires et des bulletins de vote.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin,
les conditions d'application du présent article.
a modifié les
dispositions suivantes :
Loi 86-1067 30 Septembre 1986
Loi relative à la liberté de communication * Loi Léotard *
Article 14 Modifié
Modifié par Loi n°88-227 du 11 mars 1988 art. 16 (JORF 12 mars 1988).
Modifié par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 art. 29 (JORF 18 janvier
1989).
N'est plus en vigueur depuis le 16 Janvier 1990
TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL.
Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur
l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions
publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programme et par les
titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication
audiovisuelle en vertu de la présente loi.
Les émissions
publicitaires à caractère politique ne peuvent être diffusées qu'en dehors des
campagnes électorales ; elles sont toutefois interdites durant une période de
quatre ans à compter de la date de la promulgation de la loi n° 88-227 du 11
mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Toute
infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est passible des peines
prévues à l'article L. 90-1 du code électoral [*sanction*].
TITRE IV :
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Les dispositions
des articles 1er et 2 ne sont applicables qu'aux personnes nommées ou élues
postérieurement à l'élection présidentielle qui suivra la publication de la
présente loi.
Dix-huit mois
après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement déposera sur les
bureaux des deux assemblées un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions
contenues dans la présente loi et la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique.
Un mois au moins
et deux mois au plus après le dépôt du rapport, un débat public sera organisé
durant la première session ordinaire de 1989-1990 sur les conditions
d'application des lois mentionnées à l'alinéa précédent.
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Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 art. 15 (jorf 22
avril 2000) |
La présente loi
est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
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