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NOTE DE SERVICE
N° 04-042-B1 du
17 juin 2004
NOR : BUD R 04
00042 N
Texte publié au
Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique
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ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE LA FRANCE AU
PARLEMENT EUROPÉEN SCRUTIN DU 13 JUIN 2004 (12 JUIN POUR
L'OUTRE-MER) |
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ANALYSE |
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Dépenses électorales à la charge de l'Etat |
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Date d'application : 17/06/2004 |
MOTS-CLÉS
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DÉPENSE ; ADMINISTRATION DE
L'ÉTAT ; PARLEMENT EUROPÉEN ; ÉLECTION ; PROPAGANDE ÉLECTORALE ;
REMBOURSEMENT |
DOCUMENTS A ANNOTER
DOCUMENTS A ABROGER
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Note de
service n° 99-078-B1 du 11 juin 1999 |
DESTINATAIRES POUR APPLICATION
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
7ème Sous-direction - Bureau 7B
SOMMAIRE
1.
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE PROPAGANDE
1.1. Frais
d'impression et d'affichage des documents (§ 82)
1.2. Frais de
fonctionnement des commissions de propagande et de mise sous pli des circulaires
et bulletins de vote (§ 21, 22, 30 et 53)
1.3. Frais de
déplacement et indemnités allouées aux membres de la commission de propagande (§
52 et 21)
2. DÉPENSES
DES COMMISSIONS DE CONTRÔLE
2.1. Frais de
fonctionnement des commissions de contrôle (§ 21)
2.2. Frais de
déplacement des membres des commissions de contrôle (§ 52)
3. FOURNITURE
DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS (ARTICLES 22 § 43 ET 90 § 43)
4. SUBVENTION
AUX COMMUNES/FRAIS D'ASSEMBLÉES ÉLECTORALES (§ 71)
5. DÉPENSES
POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION (§ 51)
5.1. Prestations
de la Poste (§ 51).
5.2. Prestations
de télécommunications (§ 51).
6. INDEMNITÉS
POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES AUX PERSONNELS DE PRÉFECTURE (§ 10)
7.
REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES DÉPENSES DE CAMPAGNE (§ 81).
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE : Circonscriptions électorales
interrégionales
La
présente note a pour objet de préciser à Mesdames et Messieurs les
trésoriers-payeurs généraux la nature et les modalités de paiement des dépenses
imputables au budget de l'Etat au titre de l'élection des représentants au
Parlement européen dont le scrutin est fixé au dimanche 13 juin 2004 (samedi 12
pour l'outre-mer).
Cette
élection est caractérisée par une modification importante du cadre réglementaire
régie par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, modifiée par le décret n° 79-160
du 28 février 1979 modifié portant application de la loi précitée ainsi que par
les dispositions du code électoral que ces textes rendent applicables.
Ces
dispositions ont été modifiées respectivement par :
- le
titre II de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des
conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen, ainsi qu'à
l'aide publique aux partis politiques ;
- le
décret n° 2004-30 du 9 janvier 2004 pris pour l'application de la loi précitée
et modifiant notamment, au titre II, le décret n° 79-160 du 28 février 1979
susvisé et, au titre III, le décret n° 99-239 du 24 mars 1999.
La
loi du 11 avril 2003 modifie le mode de scrutin, précédemment à circonscription
nationale unique, par l'instauration de huit circonscriptions électorales
interrégionales regroupant chacune un nombre entier de régions, conformément
au tableau joint en annexe.
Le
décret du 9 janvier 2004 modifiant notamment le décret n° 99-239 du 24 mars 1999
pris pour l'application du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles, instaure le
préfet de région de chacune des sept circonscriptions interrégionales de
métropole, ordonnateur des dépenses de propagande et de campagne des listes
de candidats comme suit :
-
Nord-Pas-de-Calais (Lille) pour le NORD-OUEST
-
Pays de Loire (Nantes) pour l'OUEST
-
Alsace (Strasbourg) pour l'EST
-
Aquitaine (Bordeaux) pour le SUD-OUEST
-
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) pour le SUD-EST
-
Centre (Orléans) pour le MASSIF-CENTRAL/CENTRE
-
Ile-de-France (Paris) pour l'ILE-DE-FRANCE.
Les dépenses outre-mer faisant l'objet d'une circonscription électorale unique
seront ordonnancées par l'administration centrale du ministère de l'intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales (MISILL).
Les autres dépenses électorales relatives au suffrage du 13 juin 2004 (dépenses
de la commission de propagande, des commissions de contrôle, d'assemblées
électorales, de liaisons postales ou télématiques ...) restent de la compétence
du préfet de département.
D'autres modifications sont intervenues telles les conditions d'ouverture du
droit à remboursement des listes de candidats dont le taux est ramené de 5 %
à 3 % des suffrages exprimés :
-
pour les dépenses de campagne, par dérogation aux dispositions du 2ème
alinéa de l'article L 52-11-1 (article 13 de la loi du 11 avril 2003) ;
-
pour les dépenses de propagande officielle, en application de l'article 18 de la
loi du 7 juillet 1977 modifié par l'article 23 de la loi du 11 avril 2003.
Il
est précisé que l'élection des représentants au Parlement européen s'effectue
selon un scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle
de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Le décret n° 2004-396 du 6 mai
2004 fixe le nombre de sièges et de candidats par circonscription.
L'ensemble des dépenses afférentes à cette élection est imputable au chapitre
37-61, article 22, paragraphes 10 à 83 du budget du ministère de l'intérieur.
1. REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE PROPAGANDE
1.1. Frais d'impression et d'affichage des
documents (§ 82)
Les dépenses de propagande sont mandatées par le préfet de région pour la
circonscription électorale de son ressort, excepté les frais d'affichage qui
demeurent de la compétence de chaque préfet de département.
Aux
termes de l'article 18 de la loi précitée, l'Etat rembourse aux candidats tête
de listes, dont les listes ont obtenu au moins 3% des suffrages exprimés,
les dépenses suivantes :
- le
coût du papier ;
-
l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches ;
- les
frais d'affichage.
Conformément aux dispositions de l'article R 39 du code électoral, un arrêté
préfectoral() fixe la tarification maximale applicable aux frais
d'affichage et d'impression des documents de propagande, après avis de la
commission départementale constituée à cet effet.
Cet
arrêté précise les tarifs applicables par catégorie de documents, formats et
prestations d'impression, en application des articles R 29 (circulaires), R 30
(bulletins) et R 26 (affiches), du même code.
L'élection n'intervenant pas de façon anticipée et ne comportant qu'un tour,
aucun supplément ne devra être prévu pour le paiement d'heures supplémentaires
ou de travaux de nuit.
Les
frais d'affichage ne peuvent concerner que des dépenses réellement exposées par
les listes de candidats et procéder de prestations effectuées par des
entreprises professionnelles. Les prestations bénévoles, associatives,
militantes ou de toute personne morale de droit public n'ouvrent pas droit à
remboursement.
Toutefois, le candidat peut être remboursé de la rémunération du personnel
engagé directement, sous réserve de justifier de la régularité de l'embauche,
notamment par la déclaration préalable.
Les
fournitures liées à l'affichage par des associations ou militants (colle,
location de véhicules, carburant, ...) peuvent être prises en charge dans la
limite du barème fixé par l'arrêté préfectoral.
Les
frais de transport des documents de propagande ne peuvent en aucun cas être pris
en charge par l'Etat.
L'article R 39 dispose que, lorsqu'un candidat fait imprimer les documents de
propagande dans un département autre que celui où il se présente, le
remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le
moins élevé de ces deux départements. Compte tenu du caractère interrégional de
la circonscription, cette comparaison sera effectuée entre le département du
lieu d'impression, qu'il appartienne ou non à la circonscription, et le
département de la préfecture qui assure le remboursement ().
Les
quantités effectivement remboursées sont celles réellement imprimées et
diffusées dans les limites fixées à l'annexe V de la circulaire Intérieur
NOR/A04/00045 C du 13 avril 2004 aux préfets. Le nombre des documents admis à
remboursement est arrêté par la commission de propagande départementale et
attesté par son président qui transmet ces éléments à l'ordonnateur.
Le
paiement doit être effectué au bénéfice du candidat tête de liste au vu d'une
facture acquittée de l'imprimeur ou de l'afficheur, à l'exclusion de tout
mandataire financier, d'un parti ou d'un groupement politique. Toutefois, dans
un but de simplification, il est admis que le paiement puisse être effectué
entre les mains des imprimeurs ou des afficheurs, sur demande écrite du candidat
tête de liste ou, pour les affiches, du mandataire local. Dans ce cas, cette
demande qui vaut mandat sous seing privé est jointe au dossier de mandatement.
L'ordonnance ou le mandat sera appuyé :
-
d'un exemplaire de l'arrêté préfectoral du département approprié ;
- des
factures des imprimeurs ou afficheurs ;
- de
la mention en pourcentage du nombre de suffrages recueillis (état fourni par le
ministère de l'intérieur des listes bénéficiant du remboursement sur la base de
la proclamation des résultats par la commission nationale) ;
-
d'un relevé d'identité bancaire ou postal ;
- le
cas échéant, de la demande de subrogation faite par le candidat tête de liste ou
son mandataire local pour les frais d'affichage ;
- le
cas échéant, de la justification des frais engagés directement par le candidat
pour son affichage ;
Le
remboursement des frais d'impression et d'affichage étant consécutif à des
commandes passées par les candidats eux-mêmes, les sommes dues ne sauraient
ouvrir droit à versement d'intérêts moratoires par l'Etat.
1.2. Frais de
fonctionnement des commissions de propagande et de mise sous pli des circulaires
et bulletins de vote (§ 21, 22, 30 et 53)
Conformément à l'article 18 de la loi du 7 juillet 1977 modifiée, l'Etat prend
en charge les dépenses provenant des opérations de libellé et de mise sous pli
effectuées par les commissions de propagande ainsi que celles résultant de leur
fonctionnement.
Les
crédits délégués à cet effet au préfet au paragraphe 21 " Rémunération de
services " doivent couvrir tous les frais inhérents au fonctionnement des
commissions, soit :
- les
frais de personnels d'encadrement et d'exécution relatifs à l'inscription des
adresses et à la mise sous enveloppe des circulaires et bulletins de vote ;
- les
frais de fonctionnement de la commission (location de salles, frais de
manutention, mise en place de bulletins dans les mairies, ....)
().
Pour
effectuer les opérations précitées, les commissions peuvent s'adjoindre les
services de personnels administratifs ou de personnels extérieurs recrutés pour
la circonstance.
Lorsqu'il est fait appel, pour la mise sous pli, à une main d'oeuvre extérieure,
les charges sociales (part patronale) de ces personnels sont imputées sur le
paragraphe 30.
Dans
l'hypothèse où les commissions recourent à des personnels administratifs, quel
que soit leur statut, leur rémunération ne peut en aucun cas s'effectuer sous
forme de subvention au bénéfice de la collectivité ou du service dont
dépendraient ces agents.
En
tout état de cause, l'attribution individuelle pour les agents chargés de
l'encadrement comme pour ceux n'assurant que l'exécution du libellé et de la
mise sous pli, ne peut excéder la somme de 810 euros, plafond fixé par référence
aux textes visés au chapitre 6 ci-après "indemnités pour travaux supplémentaires
aux personnels de préfecture".
Le
paiement afférent à ces dépenses sera effectué au vu d'un état
récapitulatif par catégorie d'agents et nature de prestations, visé du préfet.
Par
ailleurs, peuvent être prises en charge les dépenses engagées pour la
manutention et le camionnage des documents électoraux entre le siège de la
commission et les lieux où s'effectuent les travaux de mise sous pli (§ 53).
Les
frais d'affranchissement correspondant à l'acheminement des plis, transportés en
franchise de droits, font l'objet de modalités de remboursement négociées avec
La Poste (cf. infra 5.1). les éventuelles opérations de tri et de transport
entre le lieu de mise sous pli et l'entrée dans le réseau postal, confiées à des
agents de la Poste, ne doivent pas donner lieu à rémunération directe, mais
faire l'objet d'une convention dont les dépenses sont imputables sur le
paragraphe 51.
1.3. Frais de déplacement et indemnités
allouées aux membres de la commission de propagande (§ 52 et 21)
Conformément aux dispositions de l'article R 33, les présidents et membres des
commissions de propagande perçoivent, lorsque la commission siège en dehors de
leur lieu de résidence, des frais de transport calculés dans les conditions
prévues par les textes suivants :
-
décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié pour la métropole ;
-
décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié pour les départements d'outre-mer ;
-
décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 pour les territoires d'outre-mer.
Le
remboursement de ces frais de déplacement est imputé au paragraphe 52
" Transport de personnels ".
Par
ailleurs, en application de l'article R 33 du code électoral, il est alloué au
secrétaire de la commission une indemnité () calculée à raison de
0,20 € par centaine d'électeurs inscrits (arrondie à la centaine supérieure),
dans la limite d'un plafond de 741,97 €.
Le
cumul avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires n'est possible
que dans la limite du plafond susvisé. Cette indemnité s'impute sur le
paragraphe 21 " Rémunération de services ".
2. DÉPENSES DES COMMISSIONS DE CONTRÔLE
Dans
chaque commune de plus de 20 000 habitants, des commissions de contrôle
présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire sont instituées par arrêté
préfectoral en application de l'article L 85-1 pour veiller au bon
fonctionnement des scrutins.
2.1. Frais de fonctionnement des commissions
de contrôle (§ 21).
Les
taux de l'indemnité forfaitaire() versée aux membres de la commission
de contrôle sont respectivement de 63,57 € pour le président, 50,57 €
pour les membres et de 39,00 € pour les délégués.
Elle
est imputée au paragraphe 21 " Rémunération de services ".
2.2. Frais de déplacement des membres des
commissions de contrôle (§ 52)
Les
frais occasionnés par les déplacements effectués par les membres de la
commission de contrôle sont remboursés dans les mêmes conditions que celles
fixées pour la commission de propagande (cf. supra 13).
3. FOURNITURE DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS
(ARTICLES 22 § 43 ET 90 § 43)
Il
appartient au préfet de faire imprimer les documents électoraux qui ne sont pas
fournis par les services centraux du ministère de l'intérieur, à savoir :
-
l'affiche reproduisant le texte du décret de convocation des électeurs ;
- les
trois types de procès-verbaux et leurs intercalaires (modèles A, B et C)
destinés au recensement des votes ;
-
l'affiche indiquant les dispositions du code électoral relatives au secret et à
la liberté de vote ;
-
éventuellement, l'arrêté préfectoral modifiant les horaires du scrutin ;
-
l'état des listes des candidats à afficher dans les bureaux de vote ;
-
l'avis rappelant pour les communes de plus de 5.000 habitants les pièces
d'identité recevables pour voter ;
-
l'avis aux électeurs sur les cas de nullité des bulletins de vote, à apposer
dans les bureaux de vote et tous les isoloirs ;
- les
circulaires adressées aux maires.
Les
autres imprimés nécessaires sont, soit fournis par les services centraux du
ministère de l'intérieur (enveloppes de scrutin, cartes électorales, volets de
procuration), soit à la charge des communes (feuilles de pointage, ...).
Toutefois, les enveloppes de centaine nécessaires au dépouillement sont
commandées par le préfet et imputées au dépenses électorales communes (article
90, § 43).
4. SUBVENTION AUX COMMUNES/FRAIS D'ASSEMBLÉES
ÉLECTORALES (§ 71)
Aux
termes de l'article L 70, les dépenses mentionnées ci-après, résultant de
l'organisation des assemblées électorales tenues dans les communes, sont à la
charge de l'Etat
Elles
recouvrent l'aménagement des lieux de vote et leur remise en état après le
scrutin, les frais relatifs aux panneaux d'affichage (achat, entretien,
installation et enlèvement) et les frais de manutention engagés à cet effet en
dehors des heures ouvrables.
Elles
sont remboursées sous la forme d'une subvention calculée à raison de
0,09 € par électeur inscrit dans la commune au jour du scrutin et de
38,11 € par bureau de vote.
5. DÉPENSES POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
(§ 51)
5.1. Prestations de la Poste (§ 51).
L'article 38 du cahier des charges, approuvé par le décret 90-1214 du 29
décembre 1990, prévoit que la correspondance bénéficiant avant le 1er janvier
1996 de la " franchise postale " en application des dispositions du code
électoral ou des textes législatifs et réglementaires relatifs aux élections
continue d'être acheminée selon ces modalités mais que les frais y afférents
sont remboursés par l'Etat, au vu d'une convention passée entre l'Etat et la
Poste en date du 27 février 2004.
Sur
ces bases, les dépenses postales considérées sont mandatées et payées au niveau
du département sur le paragraphe 51 " Dépenses postales et de
télécommunication ", au vu de la facture présentée par la direction
départementale de La Poste.
Sont
concernées les correspondances suivantes :
- la
diffusion des documents mis sous pli et expédiés par la commission de propagande
(distribution des documents de propagande aux électeurs, envoi des bulletins de
vote en mairie) (article 34) ;
- les
prestations prévues par le code électoral : envoi des volets, avis et
notifications nécessaires au vote par procuration (article L 78), des
notifications aux assesseurs et délégués des candidats (article R 46), des
procès-verbaux et listes d'émargement (articles L 68, R 112 et R 188) ;
-
toutes les autres correspondances relatives aux élections sont exclues de la
convention et suivent le régime de droit commun postérieur à la suppression de
la franchise au 1er janvier 1996 (correspondances administratives aux
services administratifs de l'Etat, aux maires, candidats et différentes autres
instances, correspondances des mairies liées à la révision des cartes
électorales, frais d'affranchissement des cartes électorales à la charge des
communes selon une tarification spécifique, liste d'émargement adressées avant
et après le scrutin ...).
Hormis les frais d'acheminement du courrier indiqués ci-dessus, La Poste peut
être sollicitée pour effectuer des prestations complémentaires de tri et de
transport du courrier jusqu'à l'entrée dans le réseau postal, non comprises dans
le tarif spécifique de la convention nationale "élections". Ces dépenses,
définies par une convention particulière, seront également imputées au § 51.
5.2. Prestations de télécommunications (§
51)
Les
préfectures ont la charge de mettre en œuvre le dispositif de centralisation des
résultats faisant appel, d'une part à des personnels standardistes et d'autre
part, à un opérateur (France Télécom ou autre) pour les installations
techniques.
Les
dépenses relatives aux installations techniques nécessaires au recensement et à
la transmission des résultats (installation de lignes temporaires, abonnement,
communications, ...) comprenant, le cas échéant, les coûts des personnels
techniques de maintenance, sont mandatées au vu de la facture de l'opérateur au
paragraphe 51 " Dépenses postales et de télécommunication ".
Les
agents d'exploitation chargés de la collecte et de la transmission des
résultats, choisis parmi les personnels de préfecture, sont rémunérés au titre
des indemnités pour travaux supplémentaires précisées ci-après.
Les
frais d'acheminement par Chronopost des procès-verbaux de dépouillement à la
commission nationale de recensement général des votes sont pris en charge par
l'administration centrale.
6.
INDEMNITÉS POUR TRAVAUX
SUPPLÉMENTAIRES AUX PERSONNELS DE PRÉFECTURE (§ 10)
Les
personnels de préfecture peuvent bénéficier d'indemnités pour travaux
supplémentaires dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 février 2004, pris
en application du décret n° 2004-143 du 13 février 2004 fixant les conditions
d'attribution de l'indemnité pour travaux supplémentaires allouée à certains
personnels de l'Etat, à l'occasion des élections politiques.
Le
plafond d'indemnisation autorisé par agent est de 540 €, susceptible d'être
porté à 810 € (majoration de 50 %) pour un maximum de 20 % d'entre eux lorsque
ces agents effectuent des tâches d'encadrement.
Le
paiement sera effectué au vu d'un état récapitulatif unique, visé du préfet.
7.
REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES
DÉPENSES DE CAMPAGNE (§ 81).
Les dépenses de campagne sont mandatées par le préfet de région pour la
circonscription électorale de son ressort.
Selon
les dispositions de l'article L 52 11-l () du code électoral, les
listes de candidats peuvent être remboursées de leurs dépenses électorales
retracées dans leur compte de campagne.
Par
dérogation à l'article L 52-11-1 susvisé, prévu par l'article 18 de la loi du 7
juillet 1977 modifié par l'article 23 de la loi du 11 avril 2003, le droit à
remboursement est ouvert aux listes de candidats ayant obtenu au moins 3 %
des suffrages exprimés.
Conformément à l'article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977 modifié par l'article
25 de la loi du 11 avril 2003, le plafond des dépenses électorales prévu par
l'article L 52-11 est fixé à 1 150 000 € pour une liste de candidats, au sein de
la circonscription électorale.
Ce
remboursement, indépendant de celui afférent aux dépenses de propagande
officielle, est au plus égal à la moitié du plafond des dépenses de campagne
applicables à la circonscription. Il ne peut, en tout état de cause, excéder le
montant des dépenses effectives du candidat ressortant de son compte de
campagne.
Ces
sommes ne peuvent être mandatées par le préfet de région compétent qu'après
approbation des comptes de campagne des candidats par la commission nationale
des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et, en cas de
contentieux, lorsque la décision du juge de l'élection aura été rendue. En
l'absence de contentieux et si la commission n'a pas statué dans le délai de six
mois, le compte est réputé approuvé.
Le
mandat du préfet de région compétent sera appuyé de la décision d'approbation du
compte de campagne par le CNCCFP () notifiée au préfet (ou, le cas
échéant, de la décision du juge de l'élection ou de l'attestation que le délai
de six mois est révolu). Le dossier de règlement fera apparaître que le candidat
a obtenu le pourcentage de voix requis, rempli ses obligations au regard des
articles L 52-11-1 et L 52-12 et, s'il est élu, qu'il a satisfait aux
obligations de déclaration patrimoniale auprès de la commission pour la
transparence financière de la vie politique, conformément à l'article 2 de la
loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.
Il ne
peut y avoir de subrogation au bénéfice du mandataire financier.
Toute
difficulté d'application de la présente note de service devra être signalée à la
direction sous le timbre du bureau 7B (téléphone : 01.53.18.83.70, mél :
patrick.plessis@cp.finances.gouv.fr).
LE DIRECTEUR GENERAL DE LA
COMPTABILITÉ PUBLIQUE
Pour le Directeur Général de la
Comptabilité Publique
LE SOUS-DIRECTEUR, CHARGE DE LA 7ÈME
SOUS-DIRECTION
BRUNO SOULIE
ANNEXE : Circonscriptions électorales
interrégionales
|
Circonscription |
Préfet de région ordonnateur () |
Composition des circonscriptions
() |
Nombre de sièges () |
Nombre de candidats
(3) |
|
NORD OUEST |
Nord - Pas-de-Calais (LILLE) |
Basse-Normandie
: Calvados, Manche, Orne.
Haute-Normandie
: Seine-Maritime, Eure.
Nord-Pas-de-Calais
: Nord, Pas-de-Calais.
Picardie
: Aisne, Oise, Somme. |
12 |
24 |
|
OUEST |
Pays de Loire (NANTES) |
Bretagne
: Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
Pays de Loire
: Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
Poitou-Charentes
: Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. |
10 |
20 |
|
EST |
Alsace (STRASBOURG) |
Alsace
: Bas-Rhin, Haut-Rhin.
Bourgogne
: Côte d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.
Champagne-Ardenne
: Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.
Franche-Comté
: Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Haute-Saône.
Lorraine
: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges. |
10 |
20 |
|
SUD-OUEST |
AQUITAINE (BORDEAUX) |
Aquitaine
: Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.
Languedoc-Roussillon
: Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
Midi-Pyrénées
: Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn,
Tarn-et-Garonne. |
10 |
20 |
|
Circonscription |
Préfet de région ordonnateur () |
Composition des circonscriptions
() |
Nombre de sièges () |
Nombre de candidats
(3) |
|
SUD-EST |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
(MARSEILLE) |
Corse
: Haute-Corse, Corse-du-Sud.
Provence-Alpes-Côte d'Azur
: Alpes de Haute Provence, Hautes Alpes, Alpes maritimes,
Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse.
Rhône-Alpes
: Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie. |
13 |
26 |
|
MASSIF CENTRAL/CENTRE |
CENTRE (ORLEANS) |
Auvergne
: Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
Centre
: Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.
Limousin
: Corrèze, Creuse, Haute-Vienne. |
6 |
12 |
|
ILE-de-FRANCE |
ILE-de-France (PARIS)
Comptable assignataire : PGT |
Ile-de-France
: Essonne, Hauts-de-Seine, Ville de Paris, Seine-et-Marne,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines. |
14 |
28 |
|
OUTRE-MER |
Ministère de l'intérieur (admi-nistration
centrale) PARIS
Comptable assignataire : PGT |
St-Pierre-et-Miquelon
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Mayotte
Nouvelle-Calédonie
Polynésie Française
Wallis et Futuna |
3 |
6 |
|
|
|
TOTAL |
78 |
156 |
Directeur de la publication :
Jean
BASSERES
ISSN : 0984 9114
©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - 06/2004
|