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Textes
juridiques du Conseil Supérieur de l’Audio-visuel


Nouvelles
modalités adoptées par le CSA pour l'évaluation du respect du pluralisme
politique dans les médias
Date
de publication sur le site : 1 mars 2000
Assemblée plénière du 8 février 2000

L'importance que revêt le pluralisme
politique dans les médias audiovisuels a conduit les instances de régulation
successives à s'appuyer sur une référence quantitative préexistante : la règle
dite des trois tiers, c'est-à-dire un tiers de temps de parole pour le
gouvernement, un tiers pour la majorité parlementaire, un tiers pour
l'opposition parlementaire.
Conscient du caractère rigide et
réducteur de cette unique référence arithmétique, le CSA s'est penché ces
derniers mois sur la définition de nouvelles modalités d'évaluation du
pluralisme, en procédant à des auditions de formations politiques et de
responsables des chaînes.
Au terme de cette réflexion, le Conseil a
jugé qu'une approche quantitative, mesurée notamment par les temps
d'intervention, est nécessaire et permet de rendre compte de l'accès à l'antenne
des personnalités politiques. Pour autant la dimension qualitative dans
l'appréciation du pluralisme ne saurait être niée. Son évaluation est toutefois
difficile et comporte par nature une part de subjectivité. Or, le Conseil doit
se doter d'indicateurs fiables, précis et non discutables. Il a donc souhaité
ajouter au critère quantitatif des indicateurs lui permettant d'analyser les
temps d'intervention dans le contexte de l'actualité et des conditions générales
de programmation.
Le Conseil considère ensuite que la
répartition des personnalités politiques entre les catégories gouvernement,
majorité parlementaire, opposition parlementaire, garde un sens tant
institutionnel que politique. De plus, le Conseil juge utile de prendre en
compte une quatrième catégorie, celle des formations politiques non représentées
au Parlement. Une répartition des temps de parole préétablie sur une base
strictement arithmétique entre ces quatre catégories ne semble pas pour autant
nécessaire.
Pluralisme et liberté de
communication
"La
communication audiovisuelle est libre". Tel
est le principe affirmé à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication. Ce même article fixe un cadre et des limites à
l'exercice de la liberté de communication.
Figure ainsi le respect "du
caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion"
auquel l'instance de régulation est chargée de veiller. Ce principe est à
considérer comme une garantie du plein exercice de la liberté de communiquer.
Le Conseil constitutionnel (1) l'a d'ailleurs souligné,
rappelant la valeur constitutionnelle de ce principe : "Considérant
que le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un
objectif de valeur constitutionnelle ; que le respect de ce pluralisme est une
des conditions de la démocratie, que la libre communication des pensées et des
opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les
moyens de communication audiovisuelle n'était pas à même de disposer, aussi bien
dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes
qui garantissent l'expression de tendances de caractères différents dans le
respect de l'impératif d'honnêteté de l'information ; qu'en définitive
l'objectif à réaliser est que des auditeurs et les téléspectateurs, qui sont au
nombre de destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de
la Déclaration de 1789, soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les
intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres
décisions, ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché".
Pluralisme externe et pluralisme
interne
Le principe de pluralisme peut revêtir deux aspects.
L'expression du pluralisme externe est fondée sur la
diversité des opérateurs, elle-même assurée par le CSA lors de l'attribution des
fréquences et par les règles relatives à la concentration propres au secteur.
Celle du pluralisme interne veut qu'un opérateur assure
au sein de ses programmes l'équilibre et la diversité des points de vue et
opinions.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé par la
loi de veiller au respect de ces deux formes de pluralisme. Reste que ni le
législateur, ni le pouvoir réglementaire n'ont très précisément défini les
contours concrets du pluralisme interne dont ils ont entendu garantir le
respect, ni les moyens pour l'appréhender. Le législateur a ainsi donné une
marge d'appréciation substantielle à l'organe de régulation, sous le contrôle du
juge.
Le CSA et le pluralisme interne
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel intervient sur le
respect du principe de pluralisme de deux manières (2) :
- son attention est régulièrement appelée par des
personnalités politiques, des associations, des téléspectateurs, sur des cas
particuliers qui l'amènent à apprécier, dans une émission donnée, le respect du
principe de pluralisme des points de vue qu'ils soient ou non politiques. Le
traitement de ces saisines revêt une importance toute particulière dans la
mission dévolue au Conseil. Il s'assure ainsi de l'exigence de rendre compte du
débat public de manière complète et équitable ;
- le Conseil définit et fait connaître la manière dont il
apprécie le respect du pluralisme et les méthodes de suivi dont il se dote pour
y veiller.
Au sein "des
courants de pensée et d'opinion", le
pluralisme politique a une place particulière : la démocratie repose sur
l'exercice du suffrage universel auquel "concourent
les partis et groupements politiques", tel
qu'il est inscrit dans la Constitution.
L'importance que revêt le pluralisme politique a conduit
les instances de régulation successives à s'appuyer sur une référence
quantitative préexistante : la règle dite des trois tiers, c'est-à-dire un tiers
de temps de parole pour le gouvernement, un tiers pour la majorité
parlementaire, un tiers pour l'opposition parlementaire.
Conscient du caractère rigide et réducteur de cette
unique référence arithmétique, le Conseil s'est penché ces derniers mois sur la
définition de nouvelles modalités d'évaluation du pluralisme, en procédant à des
auditions de formations politiques et de responsables des chaînes.
Au terme de cette réflexion, le Conseil a jugé qu'une
approche quantitative, mesurée notamment par les temps d'intervention, est
nécessaire et permet de rendre compte de l'accès à l'antenne des personnalités
politiques. Pour autant la dimension qualitative dans l'appréciation du
pluralisme ne saurait être niée. Son évaluation est toutefois difficile et
comporte par nature une part de subjectivité. Or, le Conseil doit se doter
d'indicateurs fiables, précis et non discutables. Il a donc souhaité ajouter au
critère quantitatif des indicateurs lui permettant d'analyser les temps
d'intervention dans le contexte de l'actualité et des conditions générales de
programmation.
Le Conseil considère ensuite que la répartition des
personnalités politiques entre les catégories gouvernement, majorité
parlementaire, opposition parlementaire, garde un sens tant institutionnel que
politique. De plus, le Conseil juge utile de prendre en compte une quatrième
catégorie, celle des formations politiques non représentées au Parlement. Une
répartition des temps de parole préétablie sur une base strictement arithmétique
entre ces quatre catégories ne semble pas pour autant nécessaire.
La réflexion du Conseil a abouti à la définition d'un
principe de référence s'appliquant au respect du pluralisme politique par
l'ensemble des éditeurs et à la création de nouveaux outils pour appréhender son
respect sur les chaînes de télévision hertziennes nationales.
Les nouvelles modalités d'évaluation
du pluralisme
Le principe de référence
Les éditeurs doivent respecter un équilibre entre le
temps d'intervention des membres du gouvernement, celui des personnalités
appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de
l'opposition parlementaire, et leur assurer des conditions de programmation
comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps
d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations
politiques non représentées au Parlement.
Sauf exception justifiée par l'actualité, le temps
d'intervention des personnalités de l'opposition parlementaire ne peut être
inférieur à la moitié du temps d'intervention cumulé des membres du gouvernement
et des personnalités de la majorité parlementaire.
Tel est le principe qui doit être respecté en matière de
pluralisme politique. Il s'applique à tous les éditeurs audiovisuels. Deux
exceptions doivent toutefois être prises en compte :
- une telle application n'a que peu de sens pour des
radios d'opinion ;
- il en est de même pour les éditeurs dont la thématique
exclut le traitement de l'actualité politique dans leurs programmes.
En outre, pour les programmes à diffusion locale ou
régionale, ce principe ne saurait s'appliquer au traitement de l'actualité
politique locale ou régionale, pour laquelle le pluralisme doit être assuré en
tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.
Les indicateurs d'évaluation du
pluralisme sur les chaînes nationales hertziennes
Compte tenu de l'audience des chaînes nationales
hertziennes, le Conseil a toujours élaboré pour ces dernières une méthode de
suivi fondée sur l'observation de leurs programmes.
Le Conseil a défini de nouveaux indicateurs d'évaluation
du pluralisme dans les journaux télévisés lui permettant de mieux prendre en
compte la réalité. Ainsi, le pluralisme est désormais apprécié à la lumière
d'une série d'indicateurs.
Le temps d'antenne
Pour les sujets, notamment politiques, économiques ou
sociaux, contribuant à la formation de l'opinion, le Conseil relève désormais le
temps d'antenne. Par temps d'antenne, il faut entendre la totalité du temps
consacré au sujet : plateau, reportages, interventions. Cet indicateur permet
d'appréhender le poids d'un sujet dans l'actualité, ce dont les seuls temps de
parole ne peuvent rendre compte.
Les temps de parole
On entend par temps de parole, le seul temps pendant
lequel une personnalité s'exprime.
. Ils sont en premier lieu comptabilisés pour chaque
sujet retenu, et ce non seulement pour le gouvernement, la majorité
parlementaire, l'opposition parlementaire, pour les formations non représentées
au Parlement, mais également pour les personnalités appartenant à des
organisations syndicales et professionnelles, au milieu associatif ou pour des
personnalités représentatives de la société civile.
La ventilation des temps de parole par sujets permet de
mieux comprendre et analyser leur masse globale en la reliant aux sujets
d'actualité. De plus la prise en compte d'un nombre d'intervenants élargi permet
de mieux évaluer le respect du principe de pluralisme des courants de pensée et
d'opinion, au delà des seuls intervenants politiques.
. Les temps de parole politiques sont aussi présentés de
manière globale pour les quatre catégories retenues (gouvernement, majorité
parlementaire, opposition parlementaire, formations politiques non représentées
au Parlement) pour lesquelles s'applique le principe de référence précédemment
défini.
Des modulations ont été apportées dans la prise en compte
des temps de parole politiques :
- le principe est de prendre en compte tous les propos
émanant de personnalités politiques ou d'autres personnalités dont l'engagement
politique est public. Néanmoins lorsque la personnalité s'exprime sur des sujets
non politiques au titre desquels elle a acquis sa notoriété, ces temps
d'intervention ne sont pas décomptés ;
- doivent être décomptés dans la catégorie majorité
parlementaire et non dans la catégorie gouvernement les interventions de
ministres dont les propos ne relèvent manifestement pas de l'exercice de leur
fonction ministérielle, mais de celle de responsable de parti lorsqu'ils
s'expriment sur une question strictement interne à ce dernier, notamment au sein
d'une instance de ce parti.
L'audience des temps de parole
Au-delà du seul volume de temps de parole, il est
important d'apprécier dans quelles conditions "d'exposition" ont été diffusées
les interventions. En effet, l'audience varie suivant les éditions des journaux
télévisés.
Aussi les temps de parole politiques sont-ils présentés
sous forme globale avec leur répartition par éditions.
Ces différents indicateurs permettent ainsi au Conseil de
savoir :
- qui a parlé,
- sur quel sujet,
- pendant combien de temps,
- devant quelle audience.
Le rythme d'appréciation du respect
du pluralisme
Le Conseil a décidé de modifier la durée sur laquelle le
principe de référence précédemment défini sera apprécié.
La mesure reste mensuelle (3), mais l'évaluation du
respect du pluralisme portera à la fois sur les résultats d'un mois et sur ceux
d'un trimestre glissant (par exemple pour le mois de mars, analyse des temps de
mars et de la période janvier-février-mars ; pour le mois d'avril, analyse des
temps d'avril et de la période février-mars-avril, etc). Les trois mois
glissants ont l'avantage d'atténuer les répercussions des événements de
l'actualité sur un mois donné.
Pour les magazines d'information et les autres émissions
du programme (hors journaux télévisés), l'appréciation restera semestrielle.
Le bilan annuel récapitulera les résultats de chaque
trimestre glissant.
(1) Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 - Journal
officiel du 19 septembre 1986
(2) Il convient de préciser que le respect du pluralisme
en période électorale pour l'actualité liée à l'élection relève d'un traitement
spécifique, dont les règles sont bien définies, notamment par le code électoral.
(3) Conformément à la loi du 30
septembre 1986 modifiée, le Conseil communique chaque mois aux présidents de
chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques
représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités
politiques.
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