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Rapport de la Commission
Nationale Chargée d’Elaborer un Projet de Loi Electorale
Présenté à
Son Excellence le Premier
Ministre
M. Fouad Siniora
Le 31 mai 2006
*Traduction de l’Arabe vers le Français *
La Commission nationale chargée d’élaborer un projet de loi
électorale, créée en vertu de la Décision du Conseil des Ministres no 58 du
8/8/2005, a l’honneur de présenter à Votre Excellence le rapport visé au
paragraphe 7 de ladite décision.
Premièrement : Création et fonctions de la Commission nationale chargée
d’élaborer un projet de loi électorale
Au titre d’une
initiative sans précédent dans l’histoire moderne du Liban, le Conseil des
Ministres a décidé, lors de sa séance du 8/8/2005, la formation de la
« Commission nationale chargée d’élaborer un projet de loi électorale».
Conformément aux « promesses » faites par le nouveau gouvernement
dans sa déclaration de procéder «après avoir obtenu la confiance du Parlement,
(…) à la formation d’une commission nationale spéciale chargée d’élaborer une
nouvelle loi électorale assurant, selon les fondements et critères prévus par le
Document d’entente nationale, une représentation juste du peuple libanais dans
le cadre démocratique parlementaire (…) ». De même, il s’est engagé à
« transmettre le projet de loi adéquat au Parlement dans un délai d’un mois pour
suivre son cours légal auprès des commissions parlementaires et de
l’Assemblée ».
Le Conseil des
Ministres a effectivement formé cette Commission présidée par l’ancien ministre
Fouad Boutros et comprenant onze autres membres dont les noms sont (suivant le
même ordre d’parution dans la Décision de création de la Commission) : Ghaleb
Mahmassany, Michel Tabet, Zouheir Chokr, Ghassan Abou Alwan, Zyiad Baroud, Nawaf
Salam (nommé par la Commission Secrétaire), Abdel Salam Cheaib, Fayez Hajj
Chahine, Paul Salem, Khaldoun Naja, et Arda Ekmekji.
La décision
portant formation de la Commission lui attribua pour mission de :
« Proposer les
moyens de réforme du système électoral au Liban comme prévu dans la Déclaration
du gouvernement, par l’élaboration d’un nouveau projet de loi électorale
conformément aux principes de la Constitution et du Document d’entente
nationale. Ce projet de loi visera à réaliser, autant que possible, une
représentation juste et l’égalité entre les candidats et les électeurs, et à
assurer les conditions nécessaires pour une concurrence électorale libre et une
neutralité requise au niveau de la gestion du processus électoral de la part des
autorités compétentes».
Deuxièmement : Travail et réunions de la Commission
La décision se
rapportant à la création de la Commission a déterminé son mecanissme de travail
conformément au calendrier suivant :
-
Le Président de la Commission invite les
divers partis, courants, forces et personnalités politiques au Liban les
invitant à présenter leurs propositions et à désigner leurs représentants auprès
de la Commission, et ce dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication de la convocation au journal officiel.
En effet, la convocation a été publiée en trois langues dans les
quotidiens locaux et au journal officiel (Vol 34, p. 4000) du 18/8/2005. A
l’expiration du délai d’un mois le 19/9/2005, la Commission avait reçu 122
propositions variant entre des projets de loi complets et des propositions
ponctuelles centrées sur le mode de scrutin, le découpage électoral, et bien
d’autres sujets relatifs aux élections.
-
Pendant un mois à compter de la date de
réception (1) des propositions qui lui ont été présentées, (2) de celles déjà
soumises au Ministère de l’Intérieur et des Municipalités, et (3) du rapport de
l’Union Européenne sur les dernières élections au Liban transmis par le
Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés, la Commission les a étudiés et
les a mis à la disposition des partis, courants, forces et personnalités
politiques intéressées. La Commission a organisé des réunions à huis clos avec
chacun des représentants de ces entités au cours desquelles il a expliqué sa
proposition et répondu aux questions des membres de la Commission. La Commission
a demandé à ces représentants de remplir un questionnaire comportant certaines
questions se rapportant aux élections parlementaires.
-
Le 26 et 27 novembre 2005, la Commission
a tenu à son siège au Grand Sérail des séances plénières réunissant les
représentants des partis, courants et forces politiques et dirigées par le
Président et les membres de la Commission. Ses volets étaient axés sur les
thèmes suivants :
-
Autorité chargée de préparer, de gérer et de superviser l’opération
électorale ;
-
réglementation des médias et la publicité électoraux ;
-
réglementation et controle des dépenses électorales ;
-
amélioration de la représentation des femmes et des jeunes ;
- vote
des libanais non-résidents ;
- mode
de scrutin et découpage électoral
-
Durant toute cette période, la
Commission a tenu des réunions périodiques (72 réunions) en sus des réunions
intensives tenues par des sous-commissions formées par la Commission elle-même
parmi ses membres dans le but d’aborder des sujets ponctuels détaillés.
-
En parallèle, la Commission a accueilli
des experts en la matière Libanais et étrangers bénéficiant d’un support
technique assuré par le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), conformément à un Mémorandum d’Entente conclu avec le gouvernement
libanais.
-
La décision du Conseil des Ministres
avait accordé à la Commission un délai de cinq mois pour la réalisation de sa
mission. Cependant, vu que la Commission avait besoin de plus de temps, le
Conseil des Ministres a décidé lors de sa séance tenue le 26/1/2006 de proroger
ce délai jusqu’à fin février 2006, et a ensuite décidé lors de sa séance du
16/3/2006 de le proroger encore une fois jusqu’à fin mai 2006. La Commission a
bien respecté ce dernier délai au terme duquel elle soumet le présent rapport à
la Présidence du conseil.
Il est à noter
que la Commission a approuvé au cours de ses toutes premières réunions un
règlement intérieur
régissant son mécanisme de travail, organisant ses réunions et débats, et
déterminant la majorité et le quorum requis pour la prise de décisions. Ledit
règlement a aussi lié les membres de la Commission par une obligation de
discrétion afin de garantir la confidentialité des délibérations.
Troisièmement : Les principes généraux adoptés par la Commission dans
l’élaboration du projet de loi
(a)
Méthodologie
La Commission a
passé en revue les différents systèmes électoraux adoptés dans plusieurs pays à
titre consultatif, tout en étant consciente que la loi électorale à établir
devrait principalement reposer sur la structure de la société libanaise dans
toutes ses caractéristiques et ses complexités. En fait, dès qu’elle a entamé
son travail, la Commission s’est vite rendu compte de la relation étroite entre
sa mission et la société libanaise quant à son héritage historique et politique
ou quant aux ambitions et aux futures attentes de ses « fils ». Aussi, a-t-elle
remarqué les interférences entre le technique et le politique dans la plupart
des axes de la réforme requise.
(b)
Objectifs
Le Document
d’entente nationale a déterminé dans le paragraphe C, Chapitre 3, Titre 1 les
objectifs que la loi électorale devrait oeuvrer à accomplir, comme suit :
-
garantie de la vie commune entre les
Libanais.
-
juste représentativité politique de
toutes les couches du peuple et de toutes ses générations.
-
efficacité de cette représentativité.
-
unité du territoire, du peuple et des
institutions.
Sur ce, la
Commission a veillé à ce que le projet de loi qu’elle est chargée d’élaborer
constitue le meilleur moyen juridique afin d’atteindre ces objectifs. Elle ne
prétend pas que son projet de loi soit le seul à pouvoir assurer lesdits
objectifs, mais après avoir discuté un grand nombre de formules et de projets de
loi visant à réaliser ces objectifs, elle a trouvé que son projet répondait plus
adéquatement aux attentes.
En effet, on ne
peut pas parler, en général, de solution idéale quand il s’agit d’objectifs de
la loi électorale, et plus particulièrement au Liban où concepts et critères,
voire même données et chiffres sont souvent sujet de conflit et de tiraillements
politiques ou confessionnels.
(c)
Motifs
La Commission a
adopté des règles issues du préambule et des dispositions de la Constitution et
sur des critères politiques fondamentaux :
(1)
Principes dérivés du préambule et des dispositions de la Constitution
La Commission a
observé les dispositions constitutionnelles suivantes :
Le paragraphe B
du Préambule, stipulant :
«Le Liban est
arabe dans son identité et son appartenance. Il est membre fondateur et actif de
la Ligue des Etats Arabes et engagé par ses pactes; de même qu’il est membre
fondateur et actif de l’Organisation des Nations Unies, engagé par ses pactes et
par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. L’Etat concrétise ces
principes dans tous les droits et domaines sans exception ».
Le paragraphe C
du Préambule, stipulant :
«Le Liban est
une république démocratique, parlementaire, fondée sur le respect des libertés
publiques et en premier lieu la liberté d’opinion et de conscience, sur la
justice sociale et l’égalité dans les droits et obligations entre tous les
citoyens sans distinction ni préférence ».
Le paragraphe D
du Préambule, stipulant :
« Le peuple est
la source des pouvoirs et le détenteur de la souveraineté qu’il exerce à travers
les institutions constitutionnelles ».
Le paragraphe J
du Préambule, stipulant :
« Aucune
légitimité n’est reconnue à un quelconque pouvoir qui contredise le pacte de vie
commune ».
Article 7 de la
Constitution, stipulant :
«Tous les libanais sont égaux devant la
loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également
assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune ».
Article 21 de
la Constitution, stipulant :
«Est
électeur tout citoyen libanais âgé de 21 ans révolus, qui remplit les conditions
prévues par la loi électorale ».
Article 24 de
la Constitution, stipulant:
«La Chambre des députés est composée de
membres élus dont le nombre et les modalités d’élection seront déterminés par
les lois électorales en vigueur.
En attendant l’élaboration par la
Chambre des députés d’une loi électorale sans contrainte confessionnelle, les
sièges parlementaires seront répartis conformément aux règles suivantes :
a)
A égalité entre chrétiens et musulmans
b)
Proportionnellement entre les
communautés de chacune de ces deux catégories
c)
Proportionnellement entre les régions ».
Article 27 de
la Constitution, stipulant :
«Le membre de la Chambre représente
toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses
électeurs ».
Article 29 de
la Constitution, stipulant :
«
Les cas d’inaptitude à la qualité de député sont déterminés par la loi ».
La Commission a
dû aussi se conformer aux critères et règles contenues dans la décision de
principe du Conseil Constitutionnel no 4/96 du 7/8/1996 stipulant que :
«Attendu que ces règles énoncées à l’Article 24 de la
Constitution seront dénuées de tout sens et de tout contenu au cas où plus d’un
seul critère est adoptéet appliqué dans toutes les régions libanaises de façon à
ce que le Mohafazat constitue la circonscription électorale dans toutes les
régions, ou le caza dans tous les mohafazats, ou que soit adopté tout autre
découpage électoral jugé par le législateur de nature à réaliser ce qui est
stipulé à l’Article 24 de la Constitution, à condition qu’il soit basé sur un
seul et unique critère capable d’assurer l’égalité des électeurs devant la loi
quant à l’exercice de leurs droits électoraux constitutionnels, et l’égalité des
candidats quant aux dépenses encourues, en attendant la détermination d’un
plafond pour les dépenses électorales ».
En se
conformant à ces dispositions et à ces principes constitutionnels, la Commission
assure, entre autres, la protection de la nouvelle loi électorale contre une
éventuelle annulation pour inconstitutionnalité de ses dispositions.
(2) Critères
politiques fondamentaux:
Non seulement
la Commission a respecté les objectifs stipulés dans le Document d’entente
nationale et les dispositions constitutionnelles susmentionnées, mais elle a
adopté, en outre, les critères politiques fondamentaux suivants :
a- Ecarter les
formules qui pourraient entraîner la consolidation permanente des critères ou
des considérations confessionnels. La Commission a traité ce sujet à partir de
l’Article 24 alinéa 2 et de l’Article 95 de la Constitution, de façon à ce que
son projet de loi ne fasse pas obstacle à la réalisation de l’objectif visant la
suppression par étapes du confessionnalisme, notamment quant à l’élaboration
d’une «loi électorale sans contrainte confessionnelle» et à la création
simultanée « d’un Sénat où seront représentées toutes les familles
spirituelles » conformément à l’Article 22 de la Constitution, après la
formation d’un « Comité national dont la mission consiste à étudier et à
proposer les moyens permettant de supprimer le confessionnalisme ».
b- Veiller à
revêtir le projet de loi d’un dynamisme constructif qui ferait, avec le temps,
primer le discours national sur le discours religieux ou confessionnel, et
encouragerait les Libanais- électeurs et candidats- à participer à la vie
politique sur une base nationale de telle manière qu’ils pourraient exercer
leurs droits démocratiques par le biais de la loi électorale à travers des
listes de candidats de différents rites et religions, rivalisant sur base de
programmes politiques, économiques et sociaux et non sur base d’appartenances
familiales, régionales, religieuses ou confessionnelles.
c- Protéger
toute communauté libanaise contre le danger de domination par une autre
communauté, ce qui pourrait l’empêcher de participer à la vie politique, sachant
que la Charte de Vie Commune vise la participation de tous les Libanais à la
prise de décisions politiques.
Quatrièmement : Chapitres du projet de loi
Le projet de
loi comprend les dix chapitres suivants :
Chapitre 1:
Des électeurs et des candidats
Chapitre 2:
La Commission Electorale Indépendante
Chapitre 3:
Du mode de scrutin, du nombre de députés, et des circonscriptions électorales
Premièrement:
Nombre de députés
Deuxièmement:
Circonscriptions électorales
Troisièmement:
Mode de scrutin
Chapitre 4:
Des opérations électorales préparatoires
Premièrement:
Listes des électeurs
Deuxièmement:
Convocation aux élections
Troisièmement:
Dépôt de candidature
Chapitre 5:
De la réglementation de la concurrence électorale
Premièrement:
Dépenses électorales
Deuxièmement :
Publicité électorale
Chapitre 6:
Du processus de vote
Premièrement:
Vote des résidents
Deuxièmement:
Vote des non-résidents
Chapitre 7:
Du dépouillement des voix et proclamation des résultats
Chapitre 8:
De l’incompatibilité entre le mandat de député et certaines autres activités
Chapitre 9:
Dispositions diverses
Les
dispositions de ces chapitres se distinguent par les nouvelles caractéristiques
suivantes :
Chapitre
1: Des électeurs et des candidats
Premièrement : Elever le droit de chaque citoyen au vote et à la candidature au
rang de droit fondamental ayant force constitutionnelle, pour que le législateur
garantisse ces deux droits sous peine d’inconstitutionnalité.
Le projet de loi consacre ces deux droits en vertu d’un certain nombre de
dispositions réunies dans ce que la Commission a appelé « Charte des Droits de
l’Electeur et du Candidat ». La Commission propose de l’inclure dans la
Constitution à la place de l’Article 23 abrogé depuis 1927, comme suit :
«a- Tout
Libanais a droit à des élections périodiques, libres, justes et honnêtes.
b- La
responsabilisation démocratique est un droit pour tout électeur et une
obligation qui lui incombe.
c- Les
élections se font au scrutin universel direct avec la garantie de faciliter la
participation de l’électeur à l’opération électorale.
d- Les
élections se déroulent conformément à une loi qui assure l’égalité entre les
électeurs et les candidats et sous l’égide d’un gouvernement dont le premier
ministre et les membres ne sont pas candidats.
e- La loi
électorale est votée par la majorité absolue de tous les membres formant
légalement la Chambre des Députés. La loi électorale ne peut être amendée durant
l’année qui précède l’arrivée à terme du mandat de la Chambre des Députés.
f- Tout
Libanais a le droit de se porter candidat à condition de remplir les conditions
requises par la loi électorale.
g- a titre
exceptionnel et provisoire, chaque liste doit comporter un certain nombre de
candidates. Le nombre et le processus de leur candidature seront déterminés par
la loi électorale. Cette dernière précisera aussi la durée d’aplication de cette
exception. »
Inclure ladite
Charte dans la Constitution requiert un amendement constitutionnel. Pour cela,
la Commission a procédé à l’élaboration d’un projet de loi constitutionnel avec
les motifs y afférents (Attaché au présent rapport- Document 4)
Deuxièmement: Permettre aux libanais non-résidents de voter.
La Commission considère que reconnaître le droit de vote aux libanais
non-résidents n’est qu’une simple consécration d’un droit constitutionnel, né et
qui devrait être mis en application nonobstant des difficultés techniques de
quelle que nature que ce soit. Le vote des non-résidents se limite, dans le
cadre de la loi électorale, aux citoyens qui ont conservé leur nationalité
libanaise et qui remplissent les conditions relatives aux électeurs ; leur nom
figurant sur les listes électorales, abstraction faite de leur lieu de
résidence. Par conséquent, la question des personnes d’origine libanaise et des
émigrés qui ont perdu pour des motifs divers leur nationalité libanaise
d’origine, sont du cadre de la mission de la Commission.
La Commission
inclut dans le projet de loi des dispositions permettant au libanais
non-résident qui remplit les conditions de l’électeur, de voter à partir de son
lieu de résidence à l’étranger pour les candidats de sa circonscription
électorale conformément à son registre. Ceci est pratiqué par plus de 88 Etats
membres des Nations Unies.
Troisièmement: Baisser la majorité électorale de 21 à 18 ans.
Depuis des années, les jeunes et la plupart des organisations de la société
civile réclament la diminution de la majorité électorale de 21 à 18 ans. La
Commission a donc décidé de répondre favorablement à cette demande surtout que
l’âge de 18 est l’âge de majorité légale au Liban. En outre, la plupart des
démocraties dans le monde accordent le droit de vote à ceux qui atteignent cet
âge, et même dans certains pays, comme la Grande Bretagne, l’on discute de
l’idée de diminuer la majorité électorale jusqu’à 16 ans. Vu que la question
requiert un amendement constitutionnel, la Commission en fait mention dans le
projet de loi constitutionnel susmentionné.
Il est à noter
dans ce contexte que la Commission a aussi débattu l’idée la diminution de l’âge
de candidature de 25 à 23 ou 21 ans, mais a décidé de maintenir l’âge
actuellement adopté.
Quatrièmement : Allouer un quota aux femmes au niveau de la candidature, toute
liste devant obligatoirement comprendre un nombre de candidates qui ne pourra
être inférieur à un certain pourcentage. Les motifs
de cette obligation sont, d’une part, que les femmes n’ont pas encore eu une
vraie chance pour participer à la vie politique pour plusieurs raisons notamment
sociales et culturelles, bien que leur droit au vote et à la candidature ait été
reconnu depuis plus de 50 ans. De ce fait même, le Liban a été classé 125ème sur
136 pays sur la liste mondiale de la représentation des femmes aux Parlements.
D’autre part, ce quota sera conforme à la Convention sur l’Elimination de toutes
les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes à laquelle le Liban a adhéré
en vertu de la loi no 572 du 24/7/1996 et en vertu de la Convention de Pékin de
1995 approuvée par le Liban et qui recommande que la représentation des femmes
soit augmentée jusqu’à 30% minimum en l’an 2005.
La Commission
est convaincue que le système du quota constitue une discrimination positive qui
vise à rectifier le déséquilibre existant et à rétablir l’équilibre dans la
société. Ainsi, a-t-elle décidé d’opter pour ce système de façon provisoire
pendant trois élections consécutives avec un quota de 30% au niveau de la
candidature, c'est-à-dire dans les listes électorales au sein des
circonscriptions gouvernées par le système proportionnel. Le quota au niveau de
la candidature respectera mieux la liberté de l’électeur qu’un quota au niveau
des sièges et ne surchargera le système électoral par de nouveaux quotas
s’ajoutant à ceux existants des confessions et régions. Le système mixte proposé
qui repose partiellement sur le système majoritaire rend impossible, en
pratique, l’imposition dudit quota qu’aux sièges pourvus selon le système
proportionnel dans le cadre des listes bloquées.
Cependant,
l’adoption du quota des femmes- même au niveau de la candidature- pouvant
constituer une violation du principe d’égalité entre les citoyens, la Commission
a établi à cet effet un texte constitutionnel autorisant le quota
provisoirement. Par conséquent, la Constitution devrait être amendée
conformément au projet de loi constitutionnel ci-joint.
En conformité
avec le Document d’entente nationale stipulant que «toutes les catégories du
peuple » doivent être représentées, la Commission recommande que «le comité
national » chargé, conformément à l’Article 95 de la Constitution, « d’étudier
et de proposer les moyens permettant de supprimer le confessionnalisme »
considère, une fois formé, la représentation des Libanais qui souhaiteraient ne
pas appartenir à une quelconque confession.
Chapitre
2: La Commission Electorale Indépendante
Afin d’assurer
une bonne application du principe de neutralité et d’honnêteté des élections et
afin de faire échapper l’opération électorale à l’influence de l’autorité
politique, il a été convenu d’établir la « Commission Electorale Indépendante ».
Il s’agit d’une entité administrative à caractère juridictionnel. Elle jouit
d’une autonomie administrative et financière et est chargée de préparer, diriger
et superviser les élections parlementaires. En outre, elle devra oeuvrer au
développement de la culture démocratique et au renforcement de la conscience
électorale. Il est à noter, dans ce contexte, que la plupart des propositions
soumises à la Commission ont insisté la nécessité de créer un organisme
indépendant pour la direction et la supervision des élections, chose qui
d’ailleurs va de pair avec la tendance croissante dans toutes les démocraties à
travers le monde.
Il serait bon
de mentionner que cette proposition est en parfaite harmonie avec la proposition
qui vise la formation d’un gouvernement de non-candidats durant la période des
élections parlementaires afin de promouvoir le principe de neutralité.
(a) La
commission proposée sera composée de dix membres, comme suit:
-
Président de chambre à la Cour de
Cassation, choisi parmi trois présidents de chambre proposés par le Conseil
supérieur de la magistrature (Président)
-
Président de chambre au Conseil d’Etat,
choisi parmi présidents de chambres proposés par le bureau du Conseil d’Etat
(Vice-président)
-
Président de chambre à la Cour des
Comptes, choisi parmi trois présidents de chambre proposé par le Conseil de la
Cour des Comptes (Membre)
-
Ancien président de l’ordre des avocats,
choisi parmi trois anciens présidents proposés par le conseil de l’ordre des
avocats de Beyrouth (Membre)
-
Ancien président de l’ordre des avocats,
choisi parmi trois anciens présidents proposés par le conseil de l’ordre des
avocats de Tripoli (Membre)
-
Membre du Conseil National de
l’Audio-visuel, choisi parmi trois noms proposés par le Conseil National de
l’Audio-visuel (Membre)
-
Membre du Syndicat de la Presse, choisi
parmi trois noms proposés par le Syndicat de la Presse (Membre)
-
Trois membres choisis parmi des
chercheurs en matière électorale, titulaires d’un doctorat dans des spécialités
en rapport avec les élections comme les sciences politiques ou administratives,
la sociologie, les statistiques, ou la démographie.
(b) Le
président et le vice-président de la commission seront nommés par décret pris
après approbation du Conseil des Ministres et sur proposition du Premier
Ministre.
(c) La
commission prendra en charge toutes les tâches se rapportant aux élections
parlementaires, notamment:
-
Superviser la bonne préparation et la
rectification des listes des électeurs.
-
Nommer les membres des comités
d’enregistrement et de dépouillement, et superviser leur travail.
-
Déterminer l’emplacement des bureaux de
vote et nommer leurs chefs et leurs assistants.
-
Réceptionner, étudier et trancher les
demandes d’enregistrement des candidats et des listes conformément aux lois et
règlements en force.
-
Contrôler les dépenses électorales.
-
Surveiller le respect des lois et
règlements régissant la publicité électorale par les listes, les candidats et
les medias.
-
Superviser la direction de l’opération
électorale conformément aux lois et règlements, réceptionner et trancher sur les
plaintes y afférentes.
-
Superviser le dépouillement et le calcul
des voix et proclamer les résultats.
Dans le but de
promouvoir le rôle de cette commission, il a été convenu de lui conférer des
prérogatives lui permettant d’imposer des sanctions aux contrevenants, sous
réserve du respect des principes du « contradictoire » et du « double degré de
juridiction ».
En outre, il
fut reconnu aux organisations de la société civile le droit de contrôler les
élections selon des conditions bien déterminées.
Chapitre
3: Du mode de scrutin, du nombre de députés, et des circonscriptions électorales
La Commission a
accordé un intérêt majeur à la question des circonscriptions électorales et du
mode de scrutin. Il en fut longuement débattu au cours de nombreuses réunions
plénières et partielles. Il est à noter, à ce propos, que les discussions
étaient marquées par une transparence absolue et que tous les sujets soulevés
étaient abordés en toute clarté et franchise.
Suite à ce
débat prolongé et approfondi concernant les différentes options éventuelles
relatives aux circonscriptions électorales et au mode de scrutin, la Commission
a unanimement acquiescé que le système mixte – qui prend en considération
simultanément deux catégories de circonscriptions électorales et combine le
système majoritaire dans l’une au système proportionnel dans l’autre- est le
meilleur choix possible dans la situation actuelle du Liban afin d’atteindre les
objectifs de l’accord de Taëf (en d’autres termes, comme déjà souligné, la
garantie de la vie commune entre les Libanais, la juste représentativité
politique de toutes les couches du peuple et de toutes ses générations,
l’efficacité de cette représentativité, et l’unité du territoire, du peuple et
des institutions).
La Commission
considère que ce choix constitue une étape avancée dans l’application du
paragraphe C/Chapitre 3/ Titre I du Document d’entente nationale qui stipule que
« les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi
électorale sur la base du mohafazat […] après une révision par les autorités
compétentes des divisions administratives dans le cadre de l'unité du
territoire, du peuple et des institutions », chose qui n’a toujours pas été
accomplie.
Il est à noter,
dans ce contexte, que chacun des systèmes majoritaire et proportionnel a de
nombreux avantages indéniables. Il en est de même de ce qui est des petites et
larges circonscriptions. De ce fait même, le système mixte- un amalgame de ces
éléments- a été appelé par des experts contemporains en sciences politiques
comme Matthew Shugart et Martin Wattenberg « The Best of Both Worlds » (Le
meilleur des deux mondes).
Le
système mixte basé sur une combinaison du système majoritaire appliqué dans les
petites circonscriptions et le système proportionnel dans les larges
circonscriptions
Dans le système
mixte, un certain nombre de députés sont élus selon le système majoritaire
appliqué dans les petites circonscriptions (cazas ou unités électorales) et le
reste selon le système proportionnel dans les larges circonscriptions (en
l’occurrence, six circonscriptions composées des cinq mohafazats historiques
après avoir divisé le mohafazat du Mont Liban en deux mohafazats vu son volume
exceptionnel comparé à celui des autres mohafazats).
Ces élections se dérouleront en un seul tour ce qui garantit, à la fois, la
représentation des Libanais à partir de leurs différentes régions et confessions
et à partir de leurs choix politiques qui ne reposent pas nécessairement sur des
considérations confessionnelles ou locales, et ce, conformément aux dispositions
ci-dessous.
Des
circonscriptions électorales
Il existe deux
types de circonscriptions électorales : les circonscriptions larges (comme les
mohafazats) formées de petites circonscriptions (cazas ou unités électorales).
Ces circonscriptions sont les suivantes :
La
circonscription de Beyrouth régie par le système proportionnel et incluant les
unités électorales suivantes, elles-mêmes régies par le système majoritaire :
Région 1
composée de Achrafieh, Saifi, Rmeil et Moudawar
Région 2
composée de Mazraa, Mousaytbé et Bachoura
Région 3
composée de Ras Beyrouth, Dar al Mreissé, Mina el Hosn, Zkak el Blat et du Port.
La
circonscription de la Békaa régie par le système proportionnel et incluant les
cazas suivants, eux-mêmes régies par le système majoritaire :
Zahlé, Békaa ouest/Rachaya et Baalbek/Hermel
La
circonscription du Nord régie par le système proportionnel et incluant les cazas
et unités électorales suivants, eux-mêmes régie par le système majoritaire :
Tripoli, Akkar*, Dinniyé/Miniyé, Bécharré, Zghorta, Koura et
Batroun
La
circonscription du Sud régie par le système proportionnel et incluant les cazas
et les unités électorales suivants, eux-mêmes régie par le système
majoritaire :
Saida, Zahrany, Jezzine, Tyr, Nabatiyé, Bint Jbeil, Marjeyoun et
Hasbaya
La
circonscription du Mont Liban Nord régie par le système proportionnel et
incluant les cazas suivants, eux-mêmes gouvernés par le système majoritaire :
Metn, Kesrwan et Byblos
La
circonscription du Mont Liban Sud régie par le système proportionnel et incluant
les cazas suivants, eux-mêmes gouvernés par le système majoritaire :
Chouf, Aley et Baabda
Le nombre de sièges alloués à chaque circonscription et à chaque
confession et rite est déterminé dans le tableau ci-joint (Document 8).
Les 128 sièges de la Chambre des députés ont été répartis entre
les cazas et les unités électorales où l’élection a lieu selon le système
proportionnel sur la base des critères objectifs suivants :
1- Répartition égale entre la circonscription relevant du
système majoritaire et les circonscriptions relevant du système proportionnel
quand le nombre de sièges alloués à une confession dans le caza (ou unité
électorale) est pair.
(ex : sièges maronites à Batroun ou à Jezzine, sièges chiites à
Baalbek/Hermel, ou sièges sunnites à Saida).
2- Prédominance de la part de la circonscription relevant du
système majoritaire sur celle de la circonscription relevant du système
proportionnel quand le nombre de sièges alloués à une confession dans le caza
(ou unité électorale) est impair.
(ex : sièges sunnites à Tripoli, sièges grecs orthodoxes à
Koura, sièges maronites à Kesrwan et Zghorta, ou sièges chiites à Nabatiyé).
3- Dans le cas où un seul siège est alloué à une confession dans
le caza (ou unité électorale), il sera accordé à la circonscription relevant du
système majoritaire à condition que le nombre d’électeurs de cette confession
dans cette circonscription ne soit pas inférieur à la moitié du quotient
c’est-à-dire inférieur à la moitié du nombre total d’électeurs enregistrés dans
cette circonscription divisé par le nombre de sièges alloués à cette
circonscription.
(ex : Le siège grec orthodoxe à Tripoli sera accordé à la
circonscription relevant du système majoritaire, alors que le siège maronite
sera accordé à la circonscription relevant du système proportionnel). De même,
le siège des grecs catholiques et celui des minorités à Beyrouth seront accordés
à la circonscription relevant du système majoritaire alors que le siège des
druzes et celui des protestants seront accordés à la circonscription relevant du
système proportionnel.
4- Dans le cas où deux sièges sont alloués à une confession dans
une circonscription relevant du système proportionnel mais dans deux cazas (ou
unités électorales) différents, le siège sera accordé à la circonscription
relevant du système majoritaire dont le nombre d’électeurs est plus élevé.
(ex : les deux sièges alaouites au Nord, grecs catholiques au
Sud, ou grecs orthodoxes et chiites à Beyrouth).
Des candidatures
La candidature dans les circonscriptions régies par le système
proportionnel se fait au niveau du caza (ou de l’unité électorale) selon la
distribution confessionnelle des sièges propre à chacune de ces
circonscriptions, et ce sur la base de listes.
La candidature dans les circonscriptions régies par le système
majoritaire se fait selon la distribution confessionnelle des sièges propre à
chacune de ces circonscriptions. Dans ce cas, la candidature sera individuelle.
Le candidat devra choisir de se présenter soit dans l’une des
circonscriptions régies par le système proportionnel soit dans l’une de celles
régies par le système majoritaire. Il ne peut, en aucun cas, présenter sa
candidature dans les deux en même temps.
Des listes
La formation des listes dans les circonscriptions régies par le
système proportionnel doit respecter la répartition des sièges dans les cazas
(ou unités électorales), propre à chacun d’eux.
Il s’agira de listes bloquées et nommées, complètes ou
incomplètes, à condition que le nombre de candidats dans la liste ne soit pas
inférieur à quatre.
Au cas où le délai d’enregistrement des listes expire et il
s’avère qu’aucune d’elles ne comprenne un candidat à un siège donné, chaque
candidat se présentant à ce siège et n’appartenant à aucune liste, sera
considéré comme « une liste ».
Toute liste doit coomporter au moins 30% de femmes. Les
fractions dépassant ou équivalentes à la moitié seront arrondies.
Du vote
Chaque électeur a le droit de voter :
1- dans la circonscription régie par le système majoritaire à
laquelle il appartient, pour un nombre de candidats égal au nombre de sièges
alloués à cette circonscription selon la répartition confessionnelle des sièges.
2- dans la circonscription régie par le système proportionnel à
laquelle il appartient, pour une seule liste parmi les listes concurrentes.
Pour classer les candidats de la liste qu’il a choisie,
l’électeur a droit à deux voix préférentielles dans deux cazas (ou unités
électorales) différents pour deux candidats de cette liste. La Commission a opté
pour le vote préférentiel parce qu’il garantit à l’électeur plus grande liberté
de choix. Par conséquent, il ne sera pas par un ordre préétabli et imposé, ce
qui l’asservit aux considérations des chefs de liste et des partis prévalant
dans le classement des candidats.
Le vote a lieu dans le même bureau de vote à l’aide de deux
enveloppes ; la première consacrée à la circonscription régie par le système
majoritaire et déposée par l’électeur dans l’urne correspondante, la deuxième
consacrée à la circonscription régie par le système proportionnel et déposée par
l’électeur dans une autre urne revenant à cette circonscription.
Du dépouillement
1- Pour les circonscriptions régies par le système
proportionnel :
Pour déterminer le nombre de sièges de chaque liste, les voix
obtenues par cette liste seront comptées abstraction faite des voix
préférentielles accordées à ses candidats. Quant aux voix préférentielles, elles
sont comptées pour chaque candidat afin de déterminer son classement sur la
liste selon les préférences des électeurs.
2- Pour les circonscriptions régies par le système majoritaire :
Les voix obtenues par chaque candidat sont comptées afin de
déterminer les élus.
De la détermination des résultats au niveau des listes
Chaque liste obtient un nombre de sièges proportionnel au nombre
total de voix qu’elle a obtenues, calculé de la façon suivante : le nombre
d’électeurs dans chaque circonscription régie par le système proportionnel, est
divisé par le nombre de sièges de cette circonscription afin de déterminer le
quotient électoral. Ensuite, le nombre de voix obtenues par la liste sera divisé
par ledit quotient électoral afin de déterminer le nombre de sièges que devrait
obtenir cette liste. La méthode des grands restes sera appliquée aux sièges
restants.
Par exemple, si dans une circonscription le nombre d’électeurs
est de 100.000 et le nombre de sièges et de 10, le quotient électoral sera alors
100.000/10 = 10.000. Supposons que trois listes se sont faites concurrentes dans
cette circonscription et ont obtenues la première 50.000 voix, la seconde 30.000
voix, et la troisième 20.000 voix. Le nombre de sièges accordés à chaque liste
sera comme suit: 50.000/10.000 soit 5 sièges pour la première liste ;
30.000/10.000 soit 3 sièges pour la deuxième ; et 20.000/10.000 soit 2 sièges
pour la troisième.
En réalité, le résultat de la division du nombre de voix des
listes divisé par le quotient électoral n’est cependant jamais un chiffre
entier, sans restes, ce qui laisse certains sièges non répartis. Mais selon la
méthode des plus grands restes, ces sièges non répartis seront accordés aux
listes ayant le plus grand reste.
Prenons par exemple le même cas avancé ci-dessus mais avec
47.614 voix pour la première liste, 32.215 pour la deuxième liste, et 21.171
pour troisième liste. La première répartition aura donné à la première liste 4
sièges avec un reste de 8.614 voix, à la deuxième 3 sièges avec un reste de
2.215 voix, et à la troisième 2 sièges avec un reste de 171 voix.
Par conséquent, un siège sera non réparti. Ce siège ira à la
première liste qui a obtenu le plus grand reste des voix.
S’il reste néanmoins des sièges vacants même après la
distribution des restes, ils seront accordés aux listes qualifiées en commençant
par la première liste. La Commission considère que chaque liste n’ayant pas
obtenu un nombre de voix égal au quotient électoral de sa circonscription, doit
être considérée comme non qualifiée et ne mériterait aucun siège.
Quant au nombre de députés, ils sont élus conformément au
système mixte, comme suit :
-
77 députés élus selon le système
majoritaire dans les circonscriptions appropriées
-
51 députés élus selon le système
proportionnel dans les circonscriptions appropriées
De la détermination des élus
1- Dans les circonscriptions régies par le
système proportionnel
Le premier siège est accordé au candidat ayant obtenu le plus
grand nombre de voix préférentielles quelle que soit la liste à laquelle il
appartient, le deuxième au candidat remportant le deuxième plus grand nombre de
voix préférentielles, et ainsi de suite jusqu’à ce que l’ensemble des sièges de
la circonscription soient repartis entre les candidats des listes qualifiées. Le
candidat dont le tour arrive doit être écarté et remplacé par celui qui vient
directement après lui dans les deux cas suivants :
-
Un candidat se présentant, dans un caza
ou dans une unité électorale, à un siège revenant à une confession dont tous les
députés ont été déjà choisis.
-
Un candidat appartenant à une liste qui
a déjà obtenu tous les sièges qui lui reviennent.
2- Dans les circonscriptions où le système
majoritaire est en vigueur
Sera déclaré gagnant le candidat ayant obtenu pour chaque siège
le plus grand nombre de voix.
De la discussion des critiques potentielles de ce système
Etant donné que certains pourraient croire, à première vue,
qu’un système pareil mènerait à la création de deux « catégories » ou
« classes » de députés, la Commission pense qu’il est indispensable que les
points suivants soient clarifiés :
a- La grande différence entre les voix obtenues par chacun des
candidats élu dans les circonscriptions où a été adopté le scrutin majoritaire
ne constituera pas un facteur discriminatoire entre les députés. En effet,
l’élection des candidats dans les circonscriptions où a été adopté le scrutin
proportionnel est dûe aux voix obtenues par leur liste toute entière et non pas
aux voix obtenues individuellement par chaque candidat comme est le cas des
candidats se présentant dans les circonscriptions qui adoptent le système
majoritaire.
b- Les pays ayant adopté des systèmes similaires- quelque variés
que soient ces systèmes- comme l’Allemagne, le Japon, L’Italie, le Mexique, la
Corée, le Sénégal, et la Nouvelle Zélande, ne semblent pas souffrir de « deux
classes » de députés.
En réalité, le nombre de ces pays est en augmentation comme il
parait clairement de l’adoption du principe du système mixte par un grand nombre
de nouvelles démocraties dans l’Europe Orientale et dans l’Asie Centrale (comme
la Russie, l’Ukraine, l’Arménie, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le
Tajikistan, l’Albanie, et la Hongrie), ainsi que dans les Etats naissants (comme
l’Autorité Nationale Palestinienne).
Il serait bon de noter que la commission chargée, en 1992, de
réformer le système électoral français présidée par Vedel et formée d’un groupe
de juristes et de représentants de tous les blocs parlementaires, a recommandé
dans son rapport du 3/2/1993 l’adoption d’un système mixte en vertu duquel
certains sièges parlementaires devraient être élus au scrutin proportionnel dans
une seule circonscription nationale en plus des autres députés élus dans les
petites circonscriptions au scrutin majoritaire à deux tours.
Il semble aussi plus important de noter, vu l’enracinement du
système majoritaire simple en Grande-Bretagne, que le rapport de la commission
électorale indépendante formee par le Gouvernement britannique, connu sous le
nom de « Rapport Jenkins » et soumis au Parlement britannique en novembre 1998,
a lui aussi recommandé l’adoption d’un système mixte pour remédier au
déséquilibre continu entachant le système majoritaire simple basé sur les
circonscriptions uninominales. Il propose à cet effet d’élire 15 à 20% des
députés dans des provinces larges selon l’une des modalités du système
proportionnel, en l’occurrence « le vote alternatif ».
c- Tous les députés, élus dans de petites ou larges
circonscriptions sont égaux, leurs droits et obligations étant les mêmes devant
la constitution et la loi. Dans tous les cas, quel que soit leur mode d’élection
(majoritaire ou proportionnel) et quelle que soit la taille de la
circonscription (petite ou large), « le membre de la
Chambre représente toute la Nation » conformément à l’Article 27 de la
Constitution.
Après étude de la question, le rapport de
la commission chargée de réformer le système électoral français présidée par
l’expert Vedel, stipule textuellement que (p.46) :
« La coexistence de députés élus selon des modalités
différentes ne paraît pas soulever d’obstacle constitutionnel, dès lors qu’est
respecté le principe d’égalité tant entre les électeurs que les élus: la voix de
chaque électeur pèse d’un même poids dans chacun des deux scrutins; les députés
disposent d’un statut et de prérogatives identiques, quel
que soit leur mode d’élection ».
Chapitre
4 : Des opérations préparatoires aux élections
Le projet de
loi proposé comporte, en général, une grande part de modernisation au niveau des
techniques des opérations électorales et qui dépassent les limites des
techniques pures, afin de contribuer à assurer à l’électeur les meilleures
circonstances pour exercer son droit de vote.
-
La préparation des listes électorales
est désormais confiée à la Commission électorale indépendante.
-
Un nouveau service appelé « Service des
Registres des Electeurs » a été créé au sein de la Direction générale de l’Etat
Civil. Il prendra en charge la mise à jour des listes électorales (introduction
de nouvelles données, modification, suppression, rectification) de façon
périodique sous la supervision de la Commission électorale indépendante.
-
Publication des listes électorales sur
le site web de la commission électorale indépendante et préparation de CD
contenant ces listes pour que ces dernières soient facilement accessibles aux
électeurs et aux candidats.
-
Octroi à chaque électeur du droit de
demander au comité d’enregistrement compétent de transférer son lieu de vote à
son lieu de résidence attesté par le Moukhtar. Cependant, l’électeur en
question devra voter toujours pour les candidats de sa circonscription
d’origine.
-
Doter le Consul libanais à l’étranger
des mêmes prérogatives accordées au Mohafez, au
Caimaqam et au Moukhtar
concernant les listes électorales, en application du principe de l’octroi du
droit de vote aux non-résidents.
Quant à la
convocation aux élections, la Commission propose que les élections se déroulent
obligatoirement le même jour dans toutes les circonscriptions.
Chapitre
5 : De la réglementation de la concurrence électorale
(a)
Des dépenses électorales
Le projet de
loi introduit de nouvelles et importantes restrictions sur les dépenses
électorales afin d’assurer une concurrence loyale et l’égalité entre les
candidats en limitant l’influence de l’argent et ses répercussions fâcheuses sur
le vote et sur la liberté de l’électeur.
A cette fin, le
projet de loi donne une définition détaillée de ce qui sera désormais considéré
comme « dépenses électorales ». Il distingue de même entre les dépenses
légitimes qui seront soumises à un plafond fixe qui ne saurait être dépassé par
le candidat/la liste pendant la campagne électorale, et les dépenses illégitimes
qui seront complètement interdites et prises pour « une concussion » sanctionné
par le code pénal.
Le projet de
loi règlemente aussi les sources de financement en interdisant certaines d’entre
elles et en établissant un plafond et des limites pour les autres afin d’assurer
un financement transparent et correct.
Dans le but
d’assurer l’application et l’efficacité de cette réglementation, le projet de
loi impose aux candidats et aux listes d’ouvrir un compte bancaire spécial
appelé « Compte de la campagne électorale ». Toutes les contributions et
dépenses doivent être exclusivement effectuées à travers ce compte qui ne sera
pas soumis au secret bancaire. En outre, le projet de loi oblige chaque candidat
et chaque liste à désigner un commissaire financier à qui sera confiée la charge
exclusive de gérer ledit compte, ainsi qu’un commissaire aux comptes pour
auditer les opérations de la campagne.
Le projet de
loi instaure un contrôle sur le financement et les dépenses électorales dont la
charge est conférée à la Commission électorale indépendante. Les candidats et
les listes doivent lui remettre des relevés périodiques où figurent les
recettes, les dépenses, et les obligations en relation avec à la campagne
électorale, ainsi qu’un relevé du compte global présenté à la fin des élections
et comprenant les détails de l’ensemble des recettes et le total des dépenses
payées ou contractées durant la campagne électorale. Ce relevé doit être
accompagné de toutes les pièces justificatives. La Commission indépendante sera
responsable, conformément au projet de loi, de vérifier les comptes de la
campagne électorale à fin de leur ratification, de leur rejet, ou de leur
modification.
En cas de
violation des dispositions relatives aux dépenses électorales, des sanctions
variées seront appliquées, variant entre peines pénales (comme l’emprisonnement
et/ou amendes), sanctions électorales (comme la déclaration de l’inaptitude du
contrevenant à la qualité de député pour un an et la possibilité d’annuler
l’élection d’un candidat par le Conseil constitutionnel si son élection est
annulé par ledit Conseil en cas de recours en annulation de la députation du
candidat), et finalement sanctions financières (comme le paiement d’une amende
équivalent à trois fois le montant dépassant le plafond électoral et qui sera
versée au Trésor public).
(b)
De la publicité électorale
Le projet de
loi réglemente la publicité électorale dans les médias audio-visuels et
distingue à cet effet entre les annonces électorales et l’information
électorale.
En ce qui
concerne les annonces électorales, le projet de loi autorise les annonces
payantes dans les médias audio-visuels. La Commission électorale indépendante
sera chargée de les réglementer et de déterminer les espaces publicitaires. Elle
sera aussi tenue de respecter le principe d’équité et le droit des candidats à
un accès médiatique égal.
Quant à
l’information électorale, le projet de loi permet aux candidats et aux listes
d’utiliser gratuitement les médias audio-visuels publics pour présenter leurs
programmes électoraux. La Commission électorale indépendante sera chargée de
déterminer les temps d’antenne et de les répartir également entre les candidats
et les listes. Le projet de loi prévoit aussi l’impartialité des médias publics
durant toutes les étapes de l’opération électorale.
Le projet de
loi prévoit aussi plusieurs dispositions relatives à la réglementation
publicitaire des médias audio-visuels privés afin de garantir la liberté
d’expression à tous les courants de pensée et d’opinion dans les programmes
desdits médias. La Commission électorale indépendante aura l’autorité de donner
des directives et des instructions exécutoires qu’elle juge nécessaires à cet
effet afin de garantir la justice et l’équilibre entre le candidat et ses
concurrents, et l’impartialité entre les listes et les candidats.
Pour éviter
toute tentative d’évasion ou de confusion, le projet de loi prévoit expressément
que les programmes concernés incluent tous les programmes informatifs politiques
et publics, notamment les bulletins d’information, les discussions, les
entrevues, les audiences, les tables rondes, etc.
Il interdit à
tout média de supporter tout candidat/liste et l’oblige à distinguer dans tous
ses programmes entre les faits et les réalités, d’une part, et les opinions et
les commentaires d’autre part.
En outre, le
projet spécifie certains critères et règles à observer comme par exemple
s’abstenir de toute diffamation, provocation des sensibilités confessionnelles,
la défiguration des informations, et la pratique de la publicité électorale sous
le couvert de l’information.
Par ailleurs,
le projet interdit d’utiliser les lieux publics et les lieux de culte à des fins
électorales publicitaires. En outre, le projet de loi réglemente l’affichage des
posters et des sondages.
L’influence de
la publicité électorale doit être suspendue le jour même des élections et les
jours précédents. Il interdit la distribution de bulletins de vote, de
publications, ou de tout autre document en faveur d’une liste ou d’un candidat
aux portes ou à proximité des bureaux de vote. Le projet de loi interdit la
diffusion de toute annonce électorale ou entrevue avec un candidat à compter des
24 heures précédant le jour des élections, comme il interdit la publication ou
la diffusion de tout sondage durant la semaine qui précède le jour des
élections.
En général, la
commission électorale indépendante aura l’autorité de surveiller le respect des
dispositions relatives à la publicité électorale par les médias audio-visuels,
et d’imposer aux contrevenants des sanctions variant entre l’avertissement, le
droit de réponse accordé au candidat lésé, le prononcé d’amendes, la fermeture
partielle pour trois jours au maximum, ou la fermeture totale jusque la clôture
du vote le jour des élections.
En guise de
garantie du droit de la défense, le projet de loi prévoit l’appel des décisions
de la Commission auprès de la Cour de Cassation dans un délai de cinq jours à
compter de la date à laquelle elles ont été rendues.
Chapitre
6 : Du processus de vote
(a)
Du vote des résidents
-
La Commission détermine le lieu des
bureaux de vote, y compris les centres consacrés aux électeurs qui choisissent
de voter en leur lieu de résidence.
-
La Commission organise dans chaque
circonscription électorale le vendredi qui précède le jour des élections, un
processus de vote pour les fonctionnaires chargés de gérer les bureaux de vote.
-
Le vote a lieu à l’aide de bulletins de
vote officiels préétablis par la Commission pour chaque circonscription
électorale et disponibles exclusivement aux bureaux de vote. Les électeurs sont
tenus d’utiliser uniquement ces bulletins.
-
Le vote sera confirmé par la signature
de l’électeur sur les listes des électeurs ou par l’empreinte de son pouce
marqué d’une encre indélébile spéciale assurée par la Commission dans tous
bureaux de vote. Cette encre durera au moins 24 heures pour empêcher l’électeur
encré de voter une seconde fois.
-
La Commission doit prendre en
considération les besoins des personnes handicapées en organisant l’opération
électorale et faciliter toutes les mesures leur permettant d’exercer leur droit
de vote sans aucun obstacle. Elle doit en fixer les détails d’application après
consultation des associations pour personnes handicapées et celles de
prestations de services mentionnées par la loi relative aux Droits des
Handicapés no 220 du 29/5/2000.
(2)
Du vote des non-résidents
-
Sera considérée comme bureau de vote
toute ambassade ou consulat libanais à l’étranger ou tout autre centre désigné
par la commission en coordination avec le Ministère des Affaires Etrangères et
des Emigrés.
-
Tout citoyen libanais non-résident qui
désire exercer son droit de vote peut s’enregistrer auprès du consulat libanais
accrédité dans son pays de résidence.
Chapitre
7: Du dépouillement des voix et annonce des résultas
-
Le dépouillement primaire des voix ne se
déroulera pas dans les bureaux de vote comme auparavant, mais devant le comité
d’enregistrement compétent qui reçoit toutes les urnes et les comptes-rendus des
bureaux de vote de son ressort.
-
Le dépouillement aura lieu à l’aide d’un
scanner relié à un ordinateur programmé et à un grand écran où seront exposés
les résultats, en plus de tout autre appareillage apte à assurer une bonne
automatisation de l’opération électorale.
X
X X
Les nombreux
amendements apportés aux lois électorales successives depuis l’avènement de la
République libanaise ont principalement abordé le découpage électoral et le
nombre de sièges dans chaque circonscription, et n’ont porté sur le système
électoral que dans le cadre du système majoritaire lui-même. La Commission
aimerait, cependant, insister sur l’importance des caractéristiques principales
du système proportionnel à introduire – partiellement au moins- dans la nouvelle
loi électorale. Ces caractéristiques sont :
- En général,
le système proportionnel assure une représentation plus appropriée parce qu’il
permet une bonne représentation des diverses tendances de l’opinion publique
quels que soient leurs intérêts et leurs mouvements sociaux. Il est plus juste
que les autres systèmes électoraux parce qu’il ne permet pas la marginalisation
des minorités politiques mais les représente proportionnellement à la dimension
de chacune d’entre elles comme le reflètent les urnes, ce qui contribue aussi au
renforcement de la stabilité politique dans le pays.
- Il contribue
à la modernisation et la rationalisation de la vie politique puisqu’il limite la
personnalisation des choix politiques par l’adoption de la règle de la
concurrence entre les listes supposées formées sur la base de programmes
différents.
- Il aboutit à
l’augmentation du taux de participation à la vie publique à travers les
élections parlementaires car il garantit à tous les électeurs que leurs voix ne
seront pas perdus mais la représentation de toutes les voix quelle que soit la
liste choisie par l’électeur.
- Il encourage
la création de fronts et d’alliances à partir de programmes politiques, ainsi
que la multiplication des partis. En outre, il permet aux nouvelles élites
politiques et aux forces sociales naissantes d’accéder au Parlement. Il est
souvent reproché à la proposition d’adoption du système proportionnel l’absence
de partis politiques évolués au Liban. Cependant, la relation entre le système
proportionnel et les partis n’est pas à sens unique ; il s’agit plutôt d’une
interaction réciproque, en ce sens que comme l’existence de partis politiques
évolués incite normalement à l’adoption du système proportionnel, ce dernier
encourage à son tour à la création de partis politiques et de fonts bien
développés et à la promotion de la vie politique qui repose sur ces groupements,
comme l’a démontré l’Expert Maurice Deverger depuis près de 50 ans.
X X X
Tout au long de
son travail, la Commission a expérimenté combien étaient délicats et
controversés les sujets électoraux. Elle a essayé d’aborder la question de la
réforme électorale au Liban partant de l’importance accordée par les Libanais à
un système électoral qui assurera une vraie représentation de faisant participer
tout le monde sans éliminer personne et imprimant la richesse et la diversité du
Liban dans son unité.
Neuf mois après
un travail d’équipe, la Commission aimerait bien remercier le Conseil des
ministres de sa confiance, espérant que son travail contribue à fonder un
meilleur avenir basé sur la démocratie voulue par des citoyens libres et sur une
liberté protégée par des citoyens démocratiques, par la force de la loi et la
suprématie des droits de l’homme.
Président:
Fouad Boutros
Membres:
Nawaf Salam
(Secrétaire) Ghaleb Mahmassany Michel Tabet
Zouheir Chokr
Ghassan Abou Alwan Ziyad Baroud
Abdel Salam Sheaib
Fayez Al-Hajj Chahine Paul Salem
Khaldoun Naja
Arda Ekmekji
- Les annexes citées dans le Document
9 sont jointes au présent rapport.
Liste des Annexes Jointes
-
Propositions présentées à la Commission concernant l’amendement de la loi
électorale parlementaire (Vol. 1-4)
- Résumé
exhaustif des propositions présentées à la Commission Nationale (Vol. 5)
-
Propositions remises par le Ministère de l’Intérieur (Vol. 6-8)
- Vote des
non-résidents (Vol. 9)
- Processus
de vote et réduction de la majorité électorale et de l’âge de candidature
(Vol. 10)
-
Amélioration de la représentation des femmes (Vol. 11)
- Commission
Electorale Indépendante (Vol. 12-13)
- Modes de
scrutin mixte (Vol. 14)
-
Réglementation et supervision des dépenses électorales (Vol. 15)
-
Réglementation des médias électoraux (Vol. 16-17)
- Vote
électronique (Vol. 18)
- Lois
électorales depuis 1920 (Vol. 19)
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